Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 14
La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative. L'autorisation fixe la date d'expiration du nouveau titre minier à la date d'échéance la plus courte des titres fusionnés. Pour les permis exclusifs de recherches, l'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur.
[…] 2. Considérant que l'article L. 611-31 du code minier, inséré dans le livre VI relatif à l'outre-mer, prévoit que : " Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, […] / 3° La délivrance et la prolongation de la concession ; / 4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ; / 5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ; / 6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ; / 7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ; / 8° L'acceptation d'une renonciation, […]