Article L141-2 du Code minier (nouveau)
Article L141-1
Article L141-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 14

La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative. L'autorisation fixe la date d'expiration du nouveau titre minier à la date d'échéance la plus courte des titres fusionnés. Pour les permis exclusifs de recherches, l'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 octobre 2014, 366305, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Considérant que l'article L. 611-31 du code minier, inséré dans le livre VI relatif à l'outre-mer, prévoit que : " Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, […] / 3° La délivrance et la prolongation de la concession ; / 4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ; / 5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ; / 6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ; / 7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ; / 8° L'acceptation d'une renonciation, […]

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