Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet.
La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder.
Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.
L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation.
Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement.
L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant.
La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.
Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.
Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique.
La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.
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Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […] qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code minier : « La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, […] et deux ans lorsqu'il s'agit d'une concession (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code minier : « Au cas où, […]
[…] est constituée dans la mesure où, quand bien même l'article 142-6 du code minier autorise la poursuite de l'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, […] qu'en outre la société requérante soutient que si, en application de l'article L. 142-6 du code minier, […] que, par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; […] Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite née le 23 septembre 2015 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-1 du code minier, alors que la société Gazonor soutient, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code minier, […] qui reprend les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 9 de l'ancien code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […] les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes. » En vertu de l'article L. 142-1 du code minier, […] Aux termes de l'article L. 142-6 du même code, […]
[…] développement minier validité environnementale phase six 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article L124-2-5 du Code minier (nouveau ) (2022-11-11) ( Code minier (nouveau ) (MAJ)) [6/4/2026] : Lorsque la découverte, […] par dérogation aux dispositions de l'article L . 114-1 , […] ni procédure de participation du public. […] Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la 🌍 Modification article L142 -1 du Code minier (nouveau ) (2022-11-11) ( Code minier (nouveau […]
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