Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation.
L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] L. 163-1 eod. loc.). […] B. […] D. pouvait être soumis à la procédure d'arrêt des travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du code minier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun décret de mutation du titre minier ne serait intervenu à son bénéfice. […] L. 163-10 du code minier en ce qu'il dispose que « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » dont il contestait le refus de transmission opposé par la cour.
Lire la suite…[…] les conditions d'exploitation des puits de pétrole et de gaz, ainsi que les conditions d'arrêt de l'exploitation, sont strictement encadrées par le code minier et contrôlées par une police des mines qui s'assure notamment que les exploitants respectent les exigences qui leur sont applicables, y compris vis-à-vis de la protection de l'environnement.En application de l'article L. 163-1 et suivants du code minier, l'exploitant doit engager, six mois […] En outre, le nouvel article L. 161-3 du code minier, introduit par la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, permet au préfet d'imposer à l'exploitant d'engager, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […]
[…] aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais ». Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. / Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, […]
[…] Aux termes de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. […] Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier. / (…) ». […]
[…] pendant une période de trente ans, d'accomplir toute mesure de prévention, de remédiation ou de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier3. […] L'article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose désormais que le transfert de responsabilité intervenant à la fin de validité du titre minier conformément à l'article L. 174-2 du code minier « libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant ». […] , terrestre, littoral ou maritime, […]
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