Article L163-5 du Code minier (nouveau)
Article L163-4Article L163-6
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

Commentaire1

1Code minier (nouveau) (MAJ)
Droit.org

L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette 🌍 Modification article L312-5 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1 , […] sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. […] Il apporte la preuve de la découverte 🌍 Modification article L611-16 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1 , […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CAA de PARIS, 1ère chambre, 6 avril 2023, 19PA02125, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. En défense, le ministre fait valoir que le dossier de la demande de prolongation de l'autorisation présentait des difficultés liées à son caractère sensible. […] 17. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1616-1, L. 163-1, L. 163-3, L. 163-5 et L. 163-6 du code minier que la remise en état du site incombe en toute hypothèse à l'explorateur ou à l'exploitant. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la faute imputable à l'État lui a, sur ce point, causé un quelconque préjudice, dès lors qu'elle aurait dû supporter, en toute hypothèse, les dépenses afférentes à cette remise en état. Ses conclusions doivent donc être rejetées en tant qu'elles portent sur l'indemnisation de ce chef de préjudice.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).