Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
Article L229-44 NOTA : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27. […] La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, […] L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
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