Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative compétente en matière de police des mines prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels et d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en leur absence, sous la direction des experts délégués par l'autorité locale.
[…] de l'industrie et du numérique a transmis à l'Autorité de la concurrence (« l'Autorité »), sur le fondement de l'article L.462-2 du code de commerce, […] le BRGM ne peut réaliser d'autres études de maîtrise d'œuvre et des travaux ». 3. L'exclusivité conférée au BRGM pour la réalisation d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le secteur de l'après-mine a été examinée par le Conseil de la concurrence (« le Conseil ») dans son avis n° 06-A-03 du 24 février 2006 relatif à un projet de décret modifiant les statuts du BRGM. À la suite de cet avis, […] ancien article 91), notamment en cas d'accident sur une exploitation minière (art. L.175-3 du nouveau code minier, ancien article 87), […]
[…] 8. Par ailleurs, s'agissant de toutes les autres exploitations minières qui sont encore exploitées par des opérateurs privés, l'État dispose d'importants pouvoirs de police administrative afin de garantir la sécurité publique. Ainsi, l'État peut ordonner l'exécution d'office de travaux de mise en sécurité (art. L.163-7 du nouveau code minier, ancien article 91), notamment en cas d'accident sur une exploitation minière (art. L.175-3 du nouveau code minier, ancien article 87), voire procéder à l'expropriation et à la démolition de bâtiments exposés à un risque minier menaçant la sécurité des personnes (art. L.174-6 du nouveau code minier, ancien article 95). […] 1 Avis n° 06-A-03 du 24 février 2006, précité, point 12. […] 3 Ibid. point 14. 3