Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
I.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur.
II.-Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
III.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière.
ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1 🌍 Modification article L621-18 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. […] 🌍 Modification article L621-12 du Code minier (nouveau) (2022-04-14) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12 , […]
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