Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :
1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.
II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] 9 % par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par la société CNP Assurances, et d'autre part, demandé le réexamen, prévu à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, de la certification qui lui avait été accordée, en vertu de l'article L. 111-3 du même code, en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité. […] Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de cette réserve, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article L . 161- 4 du code de l'urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, […] les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article . / Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la […]
[…] En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 111-27 du code de l'urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. ». […]