Article L111-4 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :

1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;

2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.

II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 6 mars 2018, 418125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9 % par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par la société CNP Assurances, et d'autre part, demandé le réexamen, prévu à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, de la certification qui lui avait été accordée, en vertu de l'article L. 111-3 du même code, en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité. […]

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