Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.
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[…] L'article L. 111-14 du code de l'énergie n'octroie pas à la seule holding EDF une capacité de blocage, l'ensemble des membres nommés par l'assemblée générale devant voter favorablement pour qu'une décision soit adoptée. Par ailleurs, le champ des décisions auxquelles s'applique le mécanisme de la majorité de blocage est bien plus restreint : résolutions relatives au budget, à la politique de financement à la création d'entités concourant à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseau ou à leur extension au-delà du transport du gaz ou de l'électricité à l'achat ou à la vente d'actifs et à la constitution de sûretés ou de garanties excédant un certain seuil, qui exclut les décisions relatives aux investissements à réaliser sur le réseau (cf. point 29).
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2. ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF – Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019
[…] L'article L. 111-14 du code de l'énergie n'octroie pas à la seule holding EDF une capacité de blocage, l'ensemble des membres nommés par l'assemblée générale devant voter favorablement pour qu'une décision soit adoptée. Par ailleurs, le champ des décisions auxquelles s'applique le mécanisme de la majorité de blocage est bien plus restreint : résolutions relatives au budget, à la politique de financement à la création d'entités concourant à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseau ou à leur extension au-delà du transport du gaz ou de l'électricité à l'achat ou à la vente d'actifs et à la constitution de sûretés ou de garanties excédant un certain seuil, qui exclut les décisions relatives aux investissements à réaliser sur le réseau (cf. point 29).
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