Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société gestionnaire d'un réseau de transport de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.
Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du présent article.
[…] § 13 […] 7.La société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») est un gestionnaire de réseau de transport indépendant de gaz naturel qui couvre une large part du territoire national. À ce titre, outre les obligations de service public qui lui sont assignées par les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, notamment s'agissant de la continuité de la fourniture de gaz, elle est soumise aux règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du même code et au contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, « la CRE »), en charge de veiller, […] 111.Or cette exonération implicite de responsabilité, résultant des dispositions et omission du contrat, […]
[…] lequel est susceptible de concurrencer les opérateurs d'effacement sur le mécanisme d'ajustement et sur le marché de gros de l'électricité, cette société est toutefois soumise aux obligations d'indépendance prévues par l'article L. 111-11 du code de l'énergie, […] ainsi que par les articles L. 111-13 à L. 111-38 du même code, qui prévoient plusieurs interdictions visant à garantir le respect de ce principe ; […] toutefois, qu'aux termes de l'article L. 271-1 du code de l'énergie, […] que, dès lors, alors même que la directive du 13 juillet 2009 impliquerait que le prix de fourniture de l'électricité ne puisse être fixé que par le jeu de l'offre et de la demande, le moyen ne peut qu'être écarté ;