Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 4
Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information.
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite.
Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants.
Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées Les définitions d'entreprises verticalement intégrées d'électricité et d'entreprises verticalement intégrées de gaz sont modifiées (article L111-10 du Code de l'énergie). […] en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux » (ajout d'un alinéa à l'article L111-19 du Code de l'énergie).
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Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées Les définitions d'entreprises verticalement intégrées d'électricité et d'entreprises verticalement intégrées de gaz sont modifiées (article L111-10 du Code de l'énergie). […] en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux » (ajout d'un alinéa à l'article L111-19 du Code de l'énergie).
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