Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 2
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l'ensemble des coûts de renforcement, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21.
4° Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer :
a) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l'article L. 342-8 ;
b) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en application de l'article L. 342-10.
Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux.
[…] en application de l'article L. 341 -2 du code de l'énergie Délibération Avis Électricité N°2017-081 Date du document : 13/04/2017 • Date de mise en ligne : 19/04/2017 Raccordement Délibération de la CRE du 9 mars 2017 portant avis sur le projet de décret relatif aux indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources […] d'énergie renouvelable en mer Délibération Avis Électricité N°2017-045 Date du document : 09/03/2017 • Date de mise en ligne : 12/06/2017 Projet d'arrêté - coûts de raccordements Délibération de la CRE du 13 avril 2017 portant avis sur le […]
Lire la suite…(articles L. 342-17 et L. 342-19) ; La CRE approuve : les modèles de convention de raccordement entre le GRT et le demandeur de raccordement (article L. 342-22) ; […] GRT (article L. 342-22). Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) doivent notifier à la CRE leurs modèles de convention de raccordement préalablement à leur publication (article L. 342-24). […] Consulter les conventions de raccordement Les conditions financières du raccordement Les articles L. 341-2 et L. 342-12 du code de l'énergie disposent que les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) couvrent une partie des coûts de raccordement aux réseaux (taux de réfaction), […]
Lire la suite…[…] la délibération attaquée : « Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, […] Aux termes de l'article L . 315- 2 du même code : « L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. (…). ». […] Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie […]
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, […] / 2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, […] / 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux () « . Selon l'article L. 341-3 du même code : » Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. () ".
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, […] / 2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, […] / 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux () « . Selon l'article L. 341-3 du même code : » Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. () ".
Pris en application des dispositions du second alinéa du paragraphe I de l'article 1498 du code général des impôts, […] qui portent sur des cas d'espèce différents. / D'autre part, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, lesquels sont investis d'une mission de service public, sont rémunérés sur la base du tarif prévu à l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
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