Article L121-19 du Code de l'énergie

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Version01/01/2013
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Version19/08/2015
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I, alinéa 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Selon l'article L. 337-4 du code de l'énergie, ils sont fixés en vertu d'une proposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la décision étant réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai de trois mois. […] Elle se borne à définir l'un des paramètres ayant vocation, […] calculées par application aux volumes livrés d'un montant unitaire correspondant à l'écart entre le tarif bleu qui aurait été appliqué en l'absence de gel et le tarif gelé, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. […]

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