Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.
En effet, selon l'article L. 337-9 du code de l'énergie, à compter du 1er janvier 2016, celles-ci ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'électricité, dans l'éventualité où leur consommation serait supérieure à trente-six kilowattheures. De plus, l'article L. 121-21 de ce même code fixe un plafond pour les sociétés industrielles consommant plus de sept gigawattheures puisque le montant dû au titre de la contribution au service public de l'électricité est limité à 0,5 % de sa valeur ajoutée.
Lire la suite…En effet, l'article L. 121-21 du code de l'énergie prévoit un dispositif de plafonnement de cette CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée d'une entreprise. Or ce dernier est conditionné à un seuil de consommation globale à 7 GWh qui est considérable et rarement accessible pour les PME. Ce dispositif intéressant pour les entreprises électro-intensives défavorise les PME qui ne sont pas en mesure de consolider la consommation de plusieurs sites comme peuvent le faire de plus grandes entreprises, elles se trouvent donc défavorisées.
Lire la suite…[…] N° RG 21/02323 […] — juger que la procédure du droit d'être entendu prévue par les articles 67A à 67D-l du code des douanes national n'a pas été respectée, […] 18. Par note autorisée en délibéré transmise par RPVA le 16 octobre 2023, l'administration des douanes ajoute qu'avant le 1er janvier 2016, la CSPE et la TICFE étaient deux taxes distinctes, qu'elles ont été fusionnées par la loi du 29 décembre 2015, qu'il existait des exonérations, des réductions et des plafonnements propres à la CSPE ou à la TICFE, que le mécanisme de plafonnement codifié à l'article L. 121-21 du code de l'énergie était réservé à 'toute société industrielle', que la Sofrilog n'était pas connue de la direction régionale des douanes de [Localité 4] comme bénéficiaire de la TICFE/CSPE avant le 1er janvier 2016.
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2014 par sa mise à diaposition au Greffe […] Les dispositions législatives prévoient deux mécanismes différents de plafonnement de la CSPE, En premier lieu, l'article L.121-12 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement en fonction de la consommation par site de kilowsttheures, En second lieu, l'article L.121-21 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement de la CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée dont peuvent bénéficier les sociétés industrielles consommant plus de 7 gigäwattheures d'électricité par an. […] « DE 1 1 | l l 1 l 1
[…] Ce 'premier plafond' de la CSPE a été complété d'un plafond alternatif (ci-après 'le second plafond') institué par l'article 67 I. de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ultérieurement codifié à l'article L. 121-21 du code de l'énergie) fixant les orientations de la politique énergétique, entré en vigueur le 8 décembre 2006, lequel disposait que : […] Le 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris puis par jugement du 11 octobre 2022, la juridiction commerciale a :
En effet, l'article L. 121-21 du code de l'énergie prévoit un plafonnement de la CSPE égal à 0,5 % de la valeur ajoutée uniquement pour les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh. […]
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