Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0, 5 % de sa valeur ajoutée, telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006.
II.-(Paragraphe modificateur)
définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées. […] - Article 38 La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée : 1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : « ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi » sont supprimés ; 2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, […]
Lire la suite…André Vairetto attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les inquiétudes qui se font jour dans le secteur des industries électro-intensives quant à la pérennité du dispositif introduit par l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 qui plafonne à 0, […]
Lire la suite…[…] Ce 'premier plafond' de la CSPE a été complété d'un plafond alternatif (ci-après 'le second plafond') institué par l'article 67 I. de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ultérieurement codifié à l'article L. 121-21 du code de l'énergie) fixant les orientations de la politique énergétique, entré en vigueur le 8 décembre 2006, lequel disposait que :
[…] — la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, alors applicable : « I. […]
[…] — la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, alors applicable : « I. […]
En appel, la société n'invoquait en effet pas seulement le 2 de l'article 1er de la directive du 16 décembre 2008, mais aussi, via l'invocation de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 l'ayant rendu applicable à l'électricité, […] en réservant ce plafonnement aux sociétés du secteur industriel, et en ajoutant un critère tenant à la quantité minimale d'électricité consommée (7 GWh par an – niveau unique dont on peut discuter la pertinence et les effets de seuil, mais il s'agit d'un autre débat), l'article 67 ne fait qu'exercer la faculté, ouverte par l'article 17 de la directive, d'appliquer des critères plus restrictifs dans la définition des […] 3, paragraphe 2, […]
Lire la suite…