Article L121-22 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I bis, alinéa 1

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

L. 121-22 c. de l'énergie) – Conditions – Exclusion du bénéfice du remboursement en l'absence d'engagement du fournisseur d'énergie sur l'origine et le mode de production de l'énergie facturée – Rejet. […] L. 121-22 du code de l'énergie selon lesquelles, notamment : « Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable (...) dans un État membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine (...) ». […] Cette désignation est suivie de l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité, […]

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Décisions8


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18PA02686, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1. La société Bellevue Distribution a demandé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie, le remboursement partiel à concurrence de la somme de 10 237 euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au titre de l'année 2014 pour une somme de 10 237 euros. En l'absence de réponse de la CRE, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 8 juin 2018, a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires. La société Bellevue Distribution fait appel de ce jugement.

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  • Compensations des charges de service public·
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
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  • Énergie renouvelable·
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  • Garantie·
  • Origine·
  • Union européenne

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 mars 2022, 443883
Rejet

Eu égard à l'objet et à la portée de ces garanties d'origine et compte tenu du rôle joué par les fournisseurs d'électricité, en application notamment de l'article L. 321-9 du code de l'énergie, en matière d'équilibre entre la consommation nationale et les programmes d'appel et d'approvisionnement, un consommateur final français qui a acquis de l'électricité, pour un site et une période donnés, […] ne saurait, en dépit de la nature fongible de l'électricité présente sur les réseaux de transport et de distribution, bénéficier du remboursement partiel de contribution au service public de l'électricité (CSPE) prévu par l'article L. 121-22 du même code, du seul fait qu'il a acquis et utilisé, […]

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3Conseil d'État, 9ème SSJS, 6 novembre 2014, 383495, Inédit au recueil Lebon

[…] Les dispositions, applicables au litige, de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 mentionnée au point 2, qui a inséré un paragraphe I bis à l'article 5 de la loi du 10 février 2000, codifiées désormais aux articles L. 121-22 et L. 121-23 du code de l'énergie, d'une part, et du premier alinéa du I de l'article 67 de cette même loi, reprises au premier alinéa de l'article L. 121-21 du code de l'énergie, d'autre part, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n°2005-516 DC du 7 juillet 2005. […]

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