Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 423-40-1 » ; 67° Après l'article L. 423-40, il est inséré un article L. 423-40-1 ainsi rédigé : « Art. […] Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du même code, en tenant compte de l'acompte versé en application du IV du présent article. […] -Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, […]
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