Article L121-38 du Code de l'énergie
Article L121-37
Article L121-41
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

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« L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 423-40-1 » ; 67° Après l'article L. 423-40, il est inséré un article L. 423-40-1 ainsi rédigé : « Art. […] Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du même code, en tenant compte de l'acompte versé en application du IV du présent article. […] -Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, […]

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