Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 31
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel.
La CRE surveille les marchés de gros de l'énergie dans le cadre du REMIT – règlement européen concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (règlement (UE) n°1227/2011 du 25 octobre 2011) – et des dispositions du code de l'énergie. Le code de l'énergie prévoit également la surveillance par la CRE du mécanisme d'obligation de capacité français (article L.131-2) et des quotas d'émission de gaz à effet de serre (article L.131-3). […] Les obligations et interdictions du REMIT surveillées par la CRE L'obligation de déclaration des données (article 8) : les acteurs de marchés doivent déclarer à l'ACER l'ensemble des transactions réalisées et des ordres émis sur les marchés de gros de l'énergie ; […]
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