Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle / Section 4 : Sanctions pénales pour entrave au contrôle
Article L135-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.