Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle / Section 4 : Sanctions pénales pour entrave au contrôle
Article L135-16 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 28 juillet 2015, n° 13/06957
[…] De même, avec le concours et sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie prévue aux articles L. 131-1 à L. 135-16 du code de l'énergie, dans le cas d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, notamment implantées à terre, raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ont l'obligation de conclure un contrat pour l'achat de l'électricité ainsi produite sur le territoire nationale, par application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.
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