Article L142-19 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version12/03/2016
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Version19/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 février 1941, v. init.

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 1

Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature et de l'hydrogène.

Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021

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