Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise / Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
Article L143-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 3
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
[…] En effet, en cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement et en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le Ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires (articles L143-5 e L143-6 du Code de l'énergie).
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