Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition.
Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.
[…] la société TSE a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (le Cordis) de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend ; que par décision du 5 décembre 2011, le Cordis a déclaré la demande de la société TSE irrecevable, a reçu la société Tomca en son intervention volontaire et, considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 n'étaient pas opposables à cette société, […] tandis que l'article L.314-5 (6) du code de l'énergie n'émet de réserve que pour les contrats en cours ; qu'en déclarant que le gestionnaire n'était pas fondé à suspendre la procédure de raccordement puisque, […]