Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
L'obligation d'achat, prévue aux articles L. 314-1 et suivants du Code de l'énergie, permet aux producteurs d'EnR de conclure avec EDF (ou avec une ELD) des contrats d'achat (total ou partiel) de l'électricité produite à un tarif garanti par voie réglementaire. Le complément de rémunération, […] L. 314-2 […] , L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie. […] [1] Abrogé par le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie. [2] Qui a pris la suite de l'arrêté du 13 décembre 2016 lors de son abrogation. [3] Cf. […]
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