Article L335-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015
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Version05/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-2 (VT), alinéa 4, alinéa 5 et alinéa 7

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 50

I. - Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

II. - La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée.

L'exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification .

La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée.

III. - Une installation de production dont la production commerciale a débuté après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019.
Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2024.
Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus au précédent alinéa sont définies par décret.

IV. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, […] donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires. 4. […] Pour les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 du code de l'énergie, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. 2 octies. […]

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veille.riviereavocats.com · 11 février 2022

A été publié au JORF du 3 février 2022 le décret n°2022-109 qui précise les modalités de calcul pour l'atteinte des plafonds d'émission de gaz à effet de serre pour la participation au mécanisme de capacité, en application de l'article L. 335-3 du code de l'énergie. […]

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Décisions2


1ADLC, Avis 12-A-09 du 12 avril 2012 concernant un projet de décret relatif à l’instauration d’un mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité

[…] LES DISPOSITIONS LÉGALES 2. L'article L.335-1 du code de l'énergie dispose que « chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, […] sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité ». 3. L'article L.335-2 du même code précise le moyen utilisé pour atteindre cet objectif : « chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, […]

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  • Capacité·
  • Électricité·
  • Fournisseur·
  • Marches·
  • Tarifs·
  • Production·
  • Certificat·
  • Énergie·
  • Consommation·
  • Décret

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 375120
Annulation

[…] Considérant que les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité fondé sur l'obligation de disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en oeuvre pour assurer l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental ; qu'aux termes de l'article L. 335-3 de ce code, […]

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  • Champ de l'obligation de consultation (art·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • 1211-4-2 du cgct)·
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  • Électricité·
  • Capacité·
  • Distribution·
  • Premier ministre·
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