Entrée en vigueur le 16 février 2025
I. II. III. A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L134-9-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité, Art. L316-1, Art. L316-2, Art. L316-3, Art. L316-4, Art. L316-5, Art. L316-6, Art. L316-7, Art. L316-8, Art. L316-9, Art. L316-10, Art. L316-11, Art. L316-12, Art. L316-13
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L322-1, Art. L322-2, Art. L322-3, Art. L322-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L121-24, Art. L131-2, Art. L134-1, Art. L134-19, Art. L134-25, Art. L134-29, Art. L314-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L321-16, Art. L321-17
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L321-16-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Section 2 : Utilisation, distribution et transport, Sct. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, Art. L322-5, Art. L322-6, Art. L322-7, Art. L322-8, Art. L322-8, Art. L322-9, Art. L322-10, Art. L322-11, Art. L322-12, Art. L322-13, Art. L322-14, Art. L322-15, Art. L322-16, Art. L322-17, Art. L322-18, Art. L322-19, Art. L322-20, Art. L322-21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L322-8, Art. L333-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Sct. Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Art. L335-1, Art. L335-2, Art. L335-3, Art. L335-4, Art. L335-5, Art. L335-6, Sct. Section 2 : Les sanctions administratives, Art. L335-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L172-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 283
IV. - Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
V. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L134-19 NOTA : Conformément au IV de l'article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. […]
Lire la suite…Article L134-25 NOTA : Conformément au IV de l'article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière. […] Article L134-25 NOTA : Conformément à l'article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, […]
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Le mécanisme de capacité, introduit par l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, vise à assurer le respect du critère de sécurité d'approvisionnement en électricité au moindre coût. Ce critère de sécurité reflète un optimum entre la perte économique pour les consommateurs dans le cas d'un épisode de défaillance et le coût de s'en prémunir. Ce mécanisme permet ainsi d'éviter une exposition excessive des consommateurs à la défaillance du système électrique et remplit un rôle assurantiel au juste coût.
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