Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné, le demandeur d'une autorisation de construire une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires affectés par les servitudes sont appelés à présenter leurs observations.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice direct, matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge judiciaire.
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-1697 du 1 er décembre 2011 : « I. – Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, […] préalablement à son exécution, d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 3. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 8 : « Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont : 1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 du code de l'énergie ; […] le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article L. 343-3 du code de l'énergie ; […]
324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, […] notamment son article 21 ; Vu la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à […] IV – Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11 du code de l'énergie. […] IV – L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie est donnée par le préfet, par l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé. […] L. 343-3 du code de l'énergie ; […]
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