Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER / Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte
Article L362-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2011
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Version21/04/2012
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
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