Article L433-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juin 1906 - art. 12 (Ab), alinéa 1 et alinéa 2, ecqc le gaz

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.

La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2014, n° 1402258
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-5 du code de l'énergie figurant au livre IV de la partie législative, portant dispositions relatives au B : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. (…) » ; […]

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