Article 12 de la Loi du 15 juin 1906
Article 19

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.
Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1).
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

(1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, art. 1er : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa.

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 12, la troisième phrase du neuvième alinéa

Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 : L'abrogation de l'article 12 prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

Commentaires45

1Exécution forcée d’un jugement d’expulsion : la voie de fait ne sera que rarement constituée, même en cas de destruction de biens meubles
blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

Dés lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression de cet ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie » Mais il y a des limites à l'exercice consistant à ressusciter de telles notions juridiques et tant la Cour de cassation que le Conseil d'Etat (bref les deux Sanhédrins pour filer la métaphore lazariste) l'ont rappelé : par un arrêt que nous avions commenté ( voir ici ; Cass. civ.3, 16 mai 2019, 17-26.210 […] Source : TC, 4 juillet 2022, n° 4248 (ou C4248 ou C-4248) Voir ici notre article à ce sujet. […]

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2De la publication et de l’opposabilité des servitudes d’utilité publique (en Alsace-Moselle)
Cheuvreux · 26 novembre 2021

[…] le plus souvent par une déclaration d'utilité publique, le Conseil d'État rappelle, dans une décision du 5 novembre dernier, que « les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du Code de l'énergie [qu'elles] peuvent également être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d'un service de distribution d'énergie et le propriétaire de la parcelle concernée ». […] Le Conseil d'État précise que dans les trois départements que sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, les servitudes résultant de ces conventions, […]

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3[Brèves] Alsace-Moselle : conditions d'opposabilité de la servitude au profit d'un concessionnaire de distribution d'énergieAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 24 novembre 2021
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Décisions342

[…] eu égard aux pièces du dossier, une présomption quant à l'existence d'une servitude d'appui, de passage et d'ébranchage au profit de ce concessionnaire de distribution d'énergie, telle qu'elle est définie aux termes de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1906 et de l'article L. 324-4 précité. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2006, 04BX01939, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] X et autres, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l'absence d'indication, dans le dossier soumis à enquête publique, des immeubles susceptibles d'être concernés par l'application des servitudes légales prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée, ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 12 mars 2024, n° 2004412Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative () ». […]

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