Article L512-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version24/03/2012
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 1 (Ab), alinéas 3, 4 et 5

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard.

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Focus sur l’énergie hydraulique
coussyavocats.com · 16 juin 2015

[…] Aux termes de l'article L512-2, I du code de l'énergie le fait d'exploiter une installation hydraulique sans concession est puni d'une amende délictuelle de 75 000 €, de même que le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les dispositions législatives ou les prescriptions du cahier des charges. […] C'est certainement la sanction de l'article L. 216-7 qui devrait s'appliquer au défaut d'autorisation, rien ne paraissant justifier une répression plus sévère qu'en cas de défaut de concession. La peine plus sévère de l'article L. 216-6 viendrait toutefois à s'appliquer si l'installation d'énergie hydraulique non autorisée s'avère de nature à porter atteinte au milieu aquatique.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-82.374, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L. 214-18, L. 216-7, 2°, L. 432-5 ancien, L. 432-8 ancien du code de l'environnement, 1 er de la loi du 19 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, L. 512-2 du code de l'énergie, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines ;

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