Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
[…] du régime de la concession de service et de travaux publics dans l'attente de l'obtention de l'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-16 du code de l'énergie ; […] la modification du montant de la redevance peut seulement intervenir par voie contractuelle et non de façon unilatérale en application des dispositions de l'article L.521-5 du code de l'énergie ; […] 5. […] aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'énergie : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. ». […]
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'énergie : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. ». Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, […]
Article 12 I. - Sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret, les dispositions des articles R. 521-1, R. 521-27 à R. 521-72, R. 523-1 à R. 523-3 et R. 524-1 à R. 524-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, […]
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