Article L521-8 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version30/04/2016

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 3

La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.

S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
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BOFiP · 2 décembre 2015

cidTexte=JORFTEXT000000479416&fastPos=1&fastReqId=1530028853&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ; - les plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application des articles L.521-8, L.521-10, L.521-11 et L.521-12 du code de l'énergie. […] À cet égard, il est nécessaire de s'assurer, d'une part, que le terrain acquis était compris dans un arrêté préfectoral autorisant l'occupation dudit terrain par le concessionnaire et, d'autre part, que le propriétaire de ce terrain rendu impropre à la culture aurait été fondé à en exiger l'acquisition (code de l'énergie, art. L.521-10 ). B. […] Demande en restitution 255

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www.altes-law.com · 1er juin 2011

Depuis la publication du Code de l'énergie (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie), l'occupation des terrains privés dans le cadre d'une concession hydroélectrique est préalablement soumise à Déclaration d'Utilité Publique (DUP). […] D'après le nouvel article L521-7 du Code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. […] Article L521-8 du Code de l'énergie : « La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2206781
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. / II. – Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial. ». […]

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  • Domaine public·
  • Voyage·
  • Lac·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Énergie·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2002666
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'énergie : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. ». Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, […]

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  • Redevance·
  • Exploitation·
  • Concession·
  • Syndicat mixte·
  • Énergie·
  • Réseau·
  • Assainissement·
  • Centrale hydroélectrique·
  • Justice administrative·
  • Syndicat

3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 9 octobre 2023, n° 2202506
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5131 du code de l'énergie : « I. Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. […]

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  • Domaine public·
  • Voirie·
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  • Propriété des personnes·
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  • Procès-verbal·
  • Propriété
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