Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 3
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article 12 I. - Sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret, les dispositions des articles R. 521-1, R. 521-27 à R. 521-72, R. 523-1 à R. 523-3 et R. 524-1 à R. 524-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. / II. – Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial. ». […] 8. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-1 précité du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie () ». […] 8. […]
[…] 13 avril et 8 septembre 2023, […] du régime de la concession de service et de travaux publics dans l'attente de l'obtention de l'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-16 du code de l'énergie ; […] la modification du montant de la redevance peut seulement intervenir par voie contractuelle et non de façon unilatérale en application des dispositions de l'article L.521-5 du code de l'énergie ; […] aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'énergie : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. ». […] par application de l'article L. 521-8, […]
, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application des articles L.521-8, L.521-10, L.521-11 et L.521-12 du code de l'énergie. […] Alignement En application du 1° de l'article 1963 du CGI et de même qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits perçus sur les actes d'acquisition amiable d'immeuble concernant la voirie urbaine, départementale ou communale deviennent restituables, s'il est justifié que la condition à laquelle était subordonnée l'immunité d'impôt édictée par l'article 1045 du CGI s'est réalisée depuis l'acquisition (cf. […]
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