Article L521-9 du Code de l'énergie
Article L521-8
Article L521-10
Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décisions3

1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2206781Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. / II. – Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, […] sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code. ".

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-1 précité du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie () ». […] 9. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 9 octobre 2023, n° 2202506Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article L. 5131 du code de l'énergie : « I. Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. […]

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