Article L531-6 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 16 bis (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2005482
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 531-6 du code de l'énergie : « Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2005481
Rejet

[…] Aux termes du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit () ». Aux termes de l'article L. 531-6 du code de l'énergie : « Les installations autorisées, […]

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