Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 1er déc. 2022, n° 2005482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2020, ainsi que les 21 janvier et 25 mai 2022, les associations Les amis du Casset, La société alpine de protection de la nature, France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, La ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur, Arnica Montana, et Mountain Wilderness France, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a déclaré d’utilité publique le projet de construction et d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société EDSB la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le dossier de déclaration d’utilité publique est incomplet, que l’étude d’impact réalisée est insuffisante, que l’évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante, en l’absence d’avis du service des domaines, et en méconnaissance de l’article R. 123-29 du code de l’environnement, faute de régularité de l’enquête publique ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 122-14 du code de l’environnement ainsi que le principe de prévention et les dispositions relatives à l’évitement, à la réduction et à la compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement ;
— l’arrêté critiqué méconnaît le principe de prévention protégé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ainsi que par les articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement ;
— cet arrêté méconnaît le principe de précaution protégé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et par l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— les inconvénients du projet, liés aux expropriations, au coût pour la collectivité, aux inconvénients environnementaux, sont excessifs au regard de son intérêt énergétique et économique limité ;
— le projet envisagé est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du briançonnais.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2021 et le 22 février 2022, la Société anonyme d’économie mixte locale Energie développement services du briançonnais, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut à la jonction des requêtes n° 2005481 et n° 2005482, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les associations requérantes n’ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir, faute d’objet social suffisamment précis ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’énergie ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— et les observations de Me Victoria pour les associations requérantes, ainsi que celles de Me Larrouy-Castera pour la société Energie développement service du briançonnais.
Des notes en délibéré présentées d’une part pour la société Energie développement service du briançonnais, et d’autre part pour les associations requérantes, ont respectivement été enregistrées les 22 et 25 novembre 2022 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations Les amis du Casset, La société alpine de protection de la nature, France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, La ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur, Arnica Montana, et Mountain wilderness France demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2020 portant déclaration d’utilité publique du projet de construction et d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d’enquête publique, d’une étude d’impact ou d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du dossier d’enquête publique :
3. Aux termes de l’article L. 531-6 du code de l’énergie : « Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d’économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d’utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l’objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section ». Et aux termes de l’article R. 214-18 du code de l’environnement : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est requise au titre de l’article L. 531-6 du code de l’énergie, l’enquête prévue à l’article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l’enquête contient alors : / a) Un plan indiquant le périmètre à l’intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie ; / () d) L’avis du service des domaines ".
4. Pour contester l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, les requérantes soutiennent que le dossier de demande ne comporte ni l’appréciation sommaire des dépenses, en méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ni l’avis du « service des domaines ». Toutefois, il ressort d’une part des pièces du dossier d’autorisation environnementale, soumis à enquête publique conjointe avec la demande de déclaration d’utilité publique, que le coût global du projet est estimé à 2 260 000 euros hors taxes. D’autre part, alors que l’avis du service des domaines a été recueilli le 18 mai 2017 et sera actualisé lorsque les enquêtes parcellaires complémentaires seront envisagées, l’absence de cet avis dans les pièces du dossier soumis à enquête publique n’a pas été de nature à nuire à l’information du public ni à exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de déclaration d’utilité publique doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet () et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / () 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. / () V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. / () VIII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / c) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ".
6. Les requérantes soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante du fait des contradictions relatives au passage des véhicules, en particulier pendant les travaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, au sein du résumé non technique de l’étude d’impact, il est succinctement indiqué que les véhicules ne traverseront pas le hameau du Casset pendant les travaux, le point 4.1.6, intitulé « voies de communication », de l’étude d’impact, ainsi que le paragraphe IV.7) « emprise des travaux, accès, planning et gestion du dossier » de la pièce 4 « description technique des ouvrages » du dossier de demande détaille précisément les modalités d’accès au chantier, par le hameau du Casset, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du seul accès envisageable, ainsi que les mesures prévues pour limiter les nuisances pour les riverains pendant la période maximale de deux ans pendant laquelle les travaux se dérouleront. Par suite, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 doit être écartée.
7. Les associations requérantes soutiennent que l’altitude retenue de la source du torrent du Petit Tabuc est erronée, et corrélativement, que la longueur de ce cours d’eau est sous-estimée, ce qui aurait pour effet de minimiser la proportion du tronçon court-circuité. Toutefois, alors que le tronçon du torrent affecté au projet demeure inférieur à 12% de sa longueur totale, le fait qu’ait été mentionnée, dans l’étude d’impact, la valeur de 10%, ne constitue pas une irrégularité qui aurait pu nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision.
8. Pour établir les débits de l’eau dans le torrent, à partir desquels est calculé le débit réservé, la société EDSB s’est fondée sur des données relevées dans le torrent du Petit Tabuc ponctuellement en 1980 puis automatiquement entre 1981 et 1991, considérant que les données plus récentes disponibles pour d’autres torrents, et notamment celui de la Guisane, dont le Petit Tabuc est un affluent, n’étaient pas transposables pour l’étude du Petit Tabuc du fait de la nature distincte des deux cours d’eau, le Petit Tabuc étant de nature glaciaire et la Guisane nivale. Si les requérantes soutiennent que le débit risque d’être sous-estimé du fait de l’ancienneté et de l’obsolescence de ces mesures, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a pris en considération le phénomène de fonte des glaces, qui augmente les débits de fonte d’été, la limitation de l’intensité et de la durée des étiages hivernaux due aux pluies à basse altitude, et a envisagé la disparition des glaciers du Casset et d’Arsine. Par ailleurs, des actualisations des débits constatés sont prévues pendant l’exploitation. Dans ces conditions, les modalités de détermination des données hydrologiques du torrent en cause étant détaillées, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux crues et au débit doit être écarté.
9. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’étude d’impact prend en compte les écoulements, souterrains ou superficiels, sur lesquels le projet serait susceptible d’avoir un impact, afin notamment d’éviter les drainages.
10. Les requérantes soutiennent que l’étude d’impact décrit insuffisamment l’impact du projet sur l’équilibre sédimentaire du cours d’eau. Toutefois, le dossier de demande d’autorisation environnementale prévoit que l’aménagement projeté ne crée pas de déséquilibre sédimentaire en raison du type de prise d’eau, « par en-dessous » et de sa gestion par chasse de dégravoiement. La société EDSB a également, dans sa réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, précisé que les résultats de l’analyse granulométrique du torrent font état d’un diamètre moyen de particule de 7 cm. Les requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante, ni que ces insuffisances auraient eu un impact sur l’information du public, lequel a été également destinataire des réponses à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale.
11. Si une station d’étude des caractéristiques fonctionnelles et morphologiques du torrent se situe en amont du torrent du Petit Tabuc, sur le torrent du Casset, qui en est un affluent, cette station a principalement été utilisée pour recenser le peuplement invertébré en vue d’ajuster les mesures éventuelles à envisager. Les deux autres stations utilisées, placées sur le tronçon court-circuité pour la première et en aval de ce tronçon pour la seconde, sur le torrent du Petit Tabuc, ont révélé un très bon état physico-chimique des eaux, ainsi qu’un bon, voire très bon état de peuplement invertébré. Si la qualité de l’eau peut être réduite en prenant en compte l'« indice poisson rivière », cet indice n’est pas adapté à l’observation de la population piscicole en torrents, mais il résulte des termes mêmes de l’étude d’impact qu’elle envisage également la bonne qualité du torrent sans prendre en compte d’indice poisson rivière.
12. L’étude d’impact décrit par ailleurs l’état initial de l’environnement aquatique d’une part, en particulier la physico-chimie et la thermie des eaux, le recensement des invertébrés observés sur le site, le peuplement piscicole, et l’environnement terrestre d’autre part, la flore et la faune. Les requérantes soutiennent également que l’étude d’impact a insuffisamment pris en compte ces éléments, notamment compte tenu du fait que le torrent du glacier du Casset sur lequel ont été recensées des données quant au peuplement invertébré n’accueillait pas nécessairement des populations identiques au Petit Tabuc, et plus généralement que la description du milieu naturel aquatique est insuffisante, et qu’aucun inventaire de la végétation aquatique n’a été réalisé. Toutefois, l’étude d’impact relève les modalités d’implantation de la flore aquatique dans le Petit Tabuc, notamment l’absence de plantes dites supérieures, ainsi que la présence de mousses et d’algues. L’étude d’impact précise également qu’entre quatorze et dix-neuf taxons d’invertébrés ont été relevés sur site, sur les trois stations mentionnées au point précédent, en constatant que la qualité biologique du torrent du Petit Tabuc est bonne pour l’ensemble des stations échantillonnées. Si l’étude d’impact ne mentionne pas précisément l’espèce de musaraigne qui a été observée, à une seule reprise, lors des trois campagnes d’inventaires faunistiques réalisées en 2012 en six points, cela n’est pas de nature à nuire à la compréhension de l’étude d’impact ni d’exercer une influence sur le sens de la décision. Enfin, l’étude d’impact relève que le cincle plongeur, espèce avienne, a été observé à trois reprises aux points avals du tronçon en cause.
13. Si le Petit Tabuc figure, ainsi que le soutiennent les requérantes, sur la liste fixée par le préfet des Hautes-Alpes par arrêté du 27 décembre 2012 portant délimitation des zones de frayère, entre la confluence du torrent du glacier du Casset et la confluence de la Guisane, concernant la truite Fario, il résulte de l’étude d’impact que cette population a été prise en compte, bien que l’enjeu piscicole ait été évalué comme faible. En particulier, d’une part, si deux des trois stations d’étude ne figuraient pas sur le tronçon court-circuité, deux des trois stations étaient situées dans les zones de frai délimitées par l’arrêté susmentionné, et d’autre part, les frayères ont été observées en aval du site du projet, ce qui correspond par ailleurs aux inventaires réalisés sur les trois sites.
14. Il résulte des expertises floristiques réalisées particulièrement en août 2013 et juillet 2014, que des relevés ont été réalisés sur la zone humide située en aval du projet, zone humide sur laquelle le projet aura un impact, compte tenu de la création d’un canal de fuite en sortie de la centrale de production.
15. Si les requérantes soutiennent que certaines espèces pourtant protégées, telles que le saule de Lagger, n’ont pas été relevées, et produisent à l’appui un constat d’huissier accompagné d’un botaniste, il ressort toutefois des pièces du dossier que le saule repéré est éloigné de 35 mètres de l’emprise maximale du projet. Par ailleurs, les requérantes se prévalent de l’insuffisance de la description de l’état actuel de l’environnement, dès lors qu’aucun inventaire spécifique sur les chiroptères, bryophytes non aquatiques, lichens et champignons non lichenisés n’a été réalisé. Toutefois, alors que l’étude d’impact est proportionnée aux enjeux du site, il ne ressort pas du seul avis d’Arnica Montana émis le 5 août 2019, certes repris sur ce point par le commissaire enquêteur, que ces espèces, dont le lichen, qui se trouverait « dans un secteur proche du Monêtier-les-Bains », auraient dû faire l’objet d’un inventaire particulier. Les observations de certaines espèces de chiroptères, ou encore de la chouette de Tengmalm, non à proximité immédiate du site, mais dans un périmètre plus large, établies par les requérantes, ne permettent pas davantage de considérer que la description de l’état initial de l’environnement telle que réalisée dans l’étude d’impact aurait été insuffisante.
16. Il résulte de l’étude d’impact que si le tourisme hivernal est présenté comme dominant sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains du fait de la présence de la station de sports d’hiver de Serre-Chevalier, le tourisme estival est pris en compte, notamment par la préservation du sentier de grande randonnée n°54 en rive droite du torrent, ainsi que par la limitation des travaux d’installation du site en été, afin de ne pas gêner le tourisme estival.
17. Enfin, les niveaux de sensibilité des enjeux ont été définis, notamment quant à la géomorphologie, l’hydrologie, l’hydrogéologie, la qualité physico-chimique des eaux, la qualité hydrobiologique des eaux, les usages liés à l’eau, les milieux naturels terrestres, les paysages et nuisances. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les niveaux de sensibilité des enjeux aient été sous-évalués, et d’autre part, lorsqu’aucun niveau de sensibilité n’a été établi, en particulier concernant la fréquentation touristique et récréative, ou encore les continuités et fonctionnalités écologiques, ces notions sont présentes dans l’étude d’impact, le tracé de la conduite évitant le sentier de grande randonnée, les travaux étant réduits en période estivale, les trames verte et bleue étant prises en compte.
18. Les requérantes font valoir que les impacts du projet sont insuffisamment présentés dans l’étude d’impact, s’agissant des impacts sur l’eau en phase chantier, sur la faune piscicole, sur la flore et la faune terrestre, sur les habitats naturels, sur le paysage, sur les risques naturels et le risque d’inondation, sur l’alimentation en eau potable du hameau, sur la fréquentation touristique et récréative et sur la vulnérabilité climatique. Toutefois, les impacts du projet sur chacun de ces items est présenté par l’étude d’impact. En particulier, l’éventuelle pollution accidentelle de l’eau en phase chantier est prévue par l’étude d’impact. Cette étude retient également que le débit réservé ainsi que le caractère quasi apiscicole du tronçon permettent de considérer qu’il n’y a pas d’incidence sensible du projet sur la faune piscicole. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, il ne peut être considéré que ces données seraient erronées ou sous-estimées, et le débit réservé permettra de maintenir un état suffisant de la faune piscicole présente sur le site. Si les requérantes se prévalent d’avis de personnalités qualifiées pour soutenir que la vitesse de régénération lente de la flore alpine et l’absence d’analyse de l’état initial fiable ne permettent pas de considérer que les impacts du projet sur la flore terrestre sont faibles, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 14 et suivants que l’étude d’impact a suffisamment dressé l’état initial de l’environnement s’agissant de la flore terrestre. Les allégations des requérantes s’agissant notamment du saule de Lagger doivent être écartées pour les motifs exposées au point 15. Le maintien d’un débit réservé du cours d’eau permettra en outre de conserver l’humidité du site. Si le cincle plongeur a été identifié comme une espèce directement liée au cours d’eau, ainsi que la bergeronnette des ruisseaux, l’impact du projet sur ces espèces a été estimée faible compte tenu du faible risque d’incidence du projet sur les invertébrés aquatiques, leur nourriture privilégiée. S’agissant des effets du projet sur la faune terrestre, il ressort des pièces du dossier que l’état initial de l’environnement est suffisant, et si peu d’espèces ont été recensées, les tableaux et cartes produits par les parties montrent, en particulier, que les chiroptères ou la chouette de Tengmalm ne sont pas spécifiquement présents dans l’aire élargie du projet, et que l’absence de telles espèces dans les impacts du projet ne peut conduire à considérer que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point. Les requérantes soutiennent que l’impact du projet sur les habitats naturels situés à proximité n’est pas suffisamment présenté. Toutefois, les effets du projet sur les habitats spécifiques que constituent les prairies de fauche et les mélézins sont mentionnés dans l’étude d’impact. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des habitats naturels spécifiques auraient été omis, ni les effets du projet sur ces habitats. L’étude d’impact a également prévu les effets négatifs du projet sur le paysage, dès lors que la prise d’eau demeurera perceptible, de même que la centrale. Les effets du projet sur l’alimentation en eau du hameau du Casset sont pris en considération dans l’étude d’impact, et les risques, notamment en cas de mauvaise gestion des lubrifiants nécessaires au fonctionnement des machines tournantes, sont mentionnés. Le risque inondation, tel qu’il résulte en particulier du plan de prévention des risques a été pris en considération au point 4.1.5.2.2 de l’étude d’impact, et des mesures, notamment techniques, définies afin de limiter ce risque. Il ressort enfin de l’étude d’impact qu’elle présente les effets du projet sur la fréquentation touristique et récréative, indiquant notamment que les effets les plus notables seront liés à la construction de la prise d’eau et de la centrale, la phase d’exploitation du projet n’étant pas aussi sensible dès lors que le caractère torrentiel du Petit Tabuc sera préservé.
19. Si l’étude d’impact prévoit un système de retenue d’eau d’un volume « à terme » de 20 m3, la pièce 4 du dossier de demande d’autorisation, intitulée « description technique des ouvrages » explique d’une part que l’installation disposera d’une prise d’eau au fil de l’eau, et que le système de retenue aura un volume maximum stockable de 60 m3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces données ne sont pas incompatibles, dès lors que la différence de volume s’explique par un comblement naturel de la retenue par les sédiments transportés par le torrent. Dans ces conditions, ces éléments tels qu’exposés dans le dossier de demande d’autorisation environnementale ne sont pas de nature à avoir privé le public d’une information, ou exercé une influence sur la décision préfectorale en litige.
20. Si le pétitionnaire présente, dans l’état initial de l’environnement, le risque d’avalanches sur le site, à la croisée des principales avalanches dans le domaine d’influence du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait un impact sur les risques d’avalanche, alors au demeurant que les parcelles défrichées ponctuellement en vue de la réalisation d’une piste et de l’enfouissement des conduites se trouvent d’ores et déjà dans un couloir d’avalanche et sont à ce titre constituées de végétation plutôt jeune.
21. Les associations requérantes soutiennent ensuite que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des impacts du projet sur l’environnement sont insuffisantes. Toutefois, l’étude d’impact prévoit, en phase chantier, plusieurs mesures et notamment le phasage des travaux, la définition d’une zone étanche destinée à recevoir les matériaux, l’ensemencement des espaces d’enfouissement de la conduite forcée, la pose de filets de protection pour les espèces particulièrement identifiées et sensibles telles que les œillets des chartreux et les orchis pâles, et des mesures particulières concernant le lis martagon, les narcisses des poètes et la gentiane jaune, telles que la limitation stricte des emprises ou le stockage séparé de la terre végétale avec les bulbes et graines. Si aucune mesure n’est prévue concernant la faune terrestre, il résulte de l’instruction que les impacts du chantier sur la faune terrestre seront très modérés du fait d’interventions localisées dans l’espace et dans le temps. En phase d’exploitation, l’étude d’impact mentionne les mesures de mise en place d’un débit réservé, d’un suivi des débits à la prise d’eau, d’un suivi post-aménagement à la demande expresse de l’administration, d’enterrement des réseaux sous les pistes existantes et d’insertion paysagère. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le trafic routier sera important uniquement pendant la phase de travaux. Dès lors, l’absence de mesure ERC concernant la réduction des impacts du trafic en phase d’exploitation n’est pas de nature à entacher l’étude d’impact d’illégalité. Alors que l’étude d’impact ne relève pas davantage d’impact notable du projet sur le milieu aquatique, dès lors qu’un débit réservé sera conservé et que le lit du torrent demeurera inchangé, il ne résulte ainsi pas de l’instruction que des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation aient été nécessaires sur ce point. En outre, si l’étude d’impact ne prévoit pas de mesure spécifique d’évitement concernant les poissons, il ressort des pièces du dossier que le cours d’eau initial n’est pas substantiellement modifié à cet égard. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante.
22. L’étude d’impact présente les trois variantes envisagées pour le projet et détaille les raisons, notamment environnementales, pour lesquelles deux d’entre elles n’ont pas été retenues. Par ailleurs, le pétitionnaire explique, dans sa réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, que le choix d’implantation de la prise d’eau est « un compromis entre la taille du bassin versant, la hauteur de chute, la topographie du site, l’accessibilité et l’implantation de la conduite forcée enterrée, et la minimisation des impacts environnementaux ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la prise d’eau est accessible à pied, que l’énergie produite sera évacuée sur un poste ENEDIS situé à proximité, et que la centrale sera implantée en bordure d’une voie communale très facilement accessible. Dans ces conditions, et alors que l’aménagement de la microcentrale a en outre reçu l’approbation de la commune de Le Monêtier-les-Bains, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude des solutions d’implantation de la microcentrale hydroélectrique projetée aurait été insuffisante.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
24. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 « : / () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations () / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 () ».
25. Le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte une étude d’impact au titre des sites Natura 2000, laquelle, conformément aux dispositions de l’article R. 414-23 de l’environnement, propose un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet de microcentrale hydroélectrique est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Il désigne les zones spéciales de conservation de Combeynot-Lautaret-Ecrins et de Clarée, au titre de la directive « habitats faune flore », ainsi que la zone de protection spéciale des Ecrins, au titre de la directive « oiseaux », qui se situent à proximité de l’emprise du projet, sans toutefois se chevaucher, en concluant à « un impact global très limité au regard de l’intérêt environnemental du site », du fait de la présence de deux habitats communautaires, non prioritaires toutefois, dans l’emprise directe du projet, à savoir les prairies de fauche de montagne et les mélézins. Les requérantes soutiennent que cet exposé ne fait pas mention des chiroptères ni de la chouette de Tengmalm. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la chouette de Tengmalm n’a pas été recensée dans l’aire du projet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait avoir un impact sur cette espèce. Par ailleurs, si plusieurs espèces de chiroptères, notamment le myotis daubentoni, le nyctalus leisleri ou encore le pipistrellus pipistrellus, sont mentionnées dans le formulaire standard de données de la zone spéciale de conservation « Combeynot-Lautaret-Ecrins », mais ne figurent pas dans l’étude d’impact, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en particulier des cartes matérialisant ces zones par rapport à l’emprise du projet, que le projet en cause serait susceptible d’avoir une incidence sur ces espèces, qui au demeurant, ne bénéficient pas d’une protection particulière. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact au titre des sites Natura 2000 est insuffisante.
S’agissant de l’enquête publique :
26. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15 ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi par le commissaire-enquêteur comporte les mentions rendues obligatoires par le deuxième alinéa de l’article R. 123-9 du code de l’environnement précité, et prévoit notamment les caractéristiques du site et du projet, l’identité du pétitionnaire, les modalités de concertation, liste les documents joints au dossier d’enquête, le déroulement de l’enquête publique, les avis des personnes publiques associées ainsi que le procès-verbal de synthèse des déclarations et réclamations, mentionnées sur le registre, apportées oralement ou recueillies par courrier ou par voie électronique, procès-verbal sur lequel le commissaire enquêteur a listé les thématiques abordées par le public, ainsi que les réponses du pétitionnaire, le cas échéant. S’il a également indiqué que le dossier d’étude d’impact est conforme à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, cela n’a pas pour effet de vicier le rapport. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a dressé ses conclusions motivées en faveur du projet, tout en les assortissant de deux réserves et d’une recommandation. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui a livré son appréciation, ait été partial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
28. Aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Et aux termes du 1° du II de l’article L.110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
29. Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité publique. Il appartient dès lors à l’autorité compétente de l’Etat, saisie d’une demande tendant à ce qu’un projet soit déclaré d’utilité publique, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt de l’opération, les mesures de précaution dont l’opération est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l’acte déclaratif d’utilité publique et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
30. Pour contester la décision de déclaration d’utilité publique en litige, les requérantes font valoir que les risques de crue sont tels que l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour la santé des habitants du hameau du Casset, situé en aval du projet envisagé, justifierait l’application du principe de précaution. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque de crue invoqué par les requérantes était suffisamment plausible jusqu’au hameau du Casset, qui n’est pas en zone inondable, pour justifier l’application du principe de précaution. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
31. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». L’article L. 122-1-1 du code de l’environnement précise : « () La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine ».
32. L’article L. 110-1, II, 2° du code de l’environnement pose « le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable », et indique que " ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées « , et précise que » ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ".
33. Les dispositions citées au point 31 précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe de prévention défini au point précédent. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.
34. Il ressort de l’annexe de l’arrêté en litige que le préfet des Hautes-Alpes a constaté que les termes du projet, qui lient l’exploitant, comportaient des mesures d’évitement, consistant notamment en un faible nombre de pistes à créer pour l’accès aux ouvrages, et dans le choix du tracé de la conduite forcée hors de la zone fréquentée par le public. Par ailleurs, la gestion et le phasage du chantier, étudiés pour limiter les impacts sur les espaces naturels et les interactions avec les autres usages existants, constituent des mesures de réduction. Enfin, le reboisement post-chantier des zones d’emprise de pose des conduites forcées est une mesure de compensation. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la déclaration d’utilité publique méconnaît le principe de prévention.
35. Si les requérantes soutiennent que l’absence de prise en compte du risque de crue dans l’arrêté en litige contreviendrait également au principe de prévention, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un risque de crue nécessiterait l’application du principe de prévention, alors que le dossier présenté dans le cadre de l’autorisation environnementale comporte suffisamment d’éléments pour considérer qu’il n’y a pas de risque excessif.
36. Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
37. Les associations requérantes soutiennent que le projet de microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc ne présente qu’un intérêt marginal, tant sur le plan énergétique qu’économique, et que ses inconvénients environnementaux excèdent les avantages qu’il procure, dès lors que la production de cette installation, estimée à 2,43 gigawatt-heure (GWh) par an en moyenne, couvre seulement 9% des besoins des habitants de Le Monêtier-les-Bains, et que le briançonnais est déjà très suffisamment pourvu en hydroélectricité, dès lors que le coût de cette électricité est élevé, que les retombées pour la commune seront faibles, et que l’intérêt écologique du site est supérieur aux intérêts économique et énergétique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette microcentrale pourra desservir prioritairement la commune. Si la production de cette microcentrale ne couvrira que 9% des habitants de Le Monêtier-les-Bains, les 2,43 gigawatt-heure (GWh) par an en moyenne correspondent à la consommation d’environ 500 familles, ainsi qu’à plus de 26% de la consommation des résidents permanents de la commune. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet déclaré d’utilité publique de création d’une microcentrale hydroélectrique constitue un des objectifs de la politique énergétique nationale établi à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Si l’impact énergétique est faible, il n’est pas négligeable à l’échelle de la commune et peut s’insérer dans un environnement préservé, mais non protégé. En outre, ce projet contribue à l’augmentation de la production électrique dans le cadre plus global de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, déficitaire. Enfin, s’il est établi que les tarifs de l’énergie issue de centrales hydroélectriques de moins de 10 GWh sont habituellement supérieurs au tarif du marché, il s’agit de politiques nationales qui ne sont pas spécifiques au projet en cause, et en tout état de cause, la limitation du calibrage du projet permet de limiter également les effets sur l’environnement, en conservant un tronçon court-circuité plus faible, un débit réservé plus important et des ouvrages plus réduits. Dès lors, au regard de l’intérêt que le projet présente, les atteintes à la propriété, les coûts, ainsi que les inconvénients invoqués par les requérantes, ne sont pas de nature à lui ôter son caractère d’utilité publique.
38. Pour contester l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du projet de microcentrale hydroélectrique du Petit Tabuc, les requérantes soutiennent enfin que le projet méconnait les orientations du schéma de cohérence territoriale dès lors en particulier d’une part que le projet d’aménagement et de développement durable identifie le torrent du Petit Tabuc et le hameau du Casset comme éléments à valoriser, et d’autre part que le document d’orientation et d’objectifs reconnaît le Casset comme un corridor écologique à protéger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pétitionnaire a analysé la compatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du briançonnais, estimé que le projet prend en compte les objectifs de préservation de la fonctionnalité de la trame bleue et des zones humides, de préservation des réservoirs de biodiversité et de la continuité écologique, de préservation des ripisylves et des espaces de fonctionnalité du cours d’eau, et l’arrêté du 4 février 2020 portant autorisation environnementale a prévu des mesures d’accompagnement des écosystèmes terrestres en particulier pour limiter l’impact des travaux sur les milieux, un suivi écologique du chantier ou encore la mise en défens d’une zone humide et des zones ou espèces les plus vulnérables. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit notamment aux points 8 et 22, les risques « avalanche » et « inondation » ont été pris en considération, sans que des impacts forts n’aient été identifiés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société EDSB, que les conclusions des associations requérantes dirigées contre l’arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a déclaré d’utilité publique le projet de construction et d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des associations requérantes tendant à leur application et dirigées contre l’Etat et la société Energie développement service du briançonnais, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la société Energie développement service du briançonnais au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Les amis du Casset, La société alpine de protection de la nature, France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur, Arnica Montana, et Mountain wilderness France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Energie développement service du briançonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les amis du Casset, première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice, pour l’ensemble des requérantes, à la société anonyme d’économie mixte locale Energie développement services du Briançonnais et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. A
Le président,
signé
J-M. Laso
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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