Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.
Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
[…] Actuellement, les dispositions du titre IV du livre VI du code de l'énergie relatives au stockage des produits pétroliers ne prévoient pas une telle intervention de la puissance publique. Pour des raisons liées à la sécurité des approvisionnements, les articles L. 642-1 à L. 642-10 et R. 642-1 à D. 642-11 encadrent les conditions dans lesquelles les gestionnaires d'infrastructures de stockage doivent contribuer à la constitution de stocks stratégiques. […] Nouvelle progression de la fréquentation hôtelière, saison 2018, INSEE Flash Corse no 36, décembre 2018. 556 Article L. 2224-13 du CGCT, dans sa version actuellement en vigueur issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
[…] Conseil d'Etat (…) / La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10 » ; qu'aux termes de l'article L.642-10 du même code : « L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642 -2 à L. 642 -9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L […]