Article L661-8 du Code de l'énergieAbrogé

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Version17/09/2011

Entrée en vigueur le 17 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.
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Entrée en vigueur le 17 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2021, n° 1805238
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 661-8 : « L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions ». Aux termes de l'article R. 661-4 du code de l'énergie : « Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui : 1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ; / 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; […]

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