Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11
En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation de la procédure de mise en concurrence pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
[…] l'article L . 100-4 du Code de l'énergie . […] La loi ASAP [10] avait modifié l'article L . 2122-1-3-1 précité afin de dispenser de procédure de mise en concurrence du domaine public de l'État l'octroi du titre d'occupation destiné à l'installation et l'exploitation d'une installation de production d'énergie renouvelable bénéficiant d'un soutien public, entre autres au sens des articles L. 311 -10 ou L. 311-11 -1 du Code de l'énergie . […] L'article […]
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