Article L141-5 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 16 juin 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-887 du 14 juin 2022 - art. 4

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis en application du III de l'article L. 224-7 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11.

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuelle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code ;

6° A la conversion, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038, et définit un calendrier prévisionnel de conversion. La date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie conformément à l'article L. 141-6 si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 n'excède vingt ans.

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l'objet d'une évaluation tous les vingt-quatre mois.

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2022
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Vous avez déjà été saisis, en 2018 et en 2022, de recours dirigés contre la première puis la seconde PPE définie pour le territoire métropolitain continental en application de l'article L. 141-1 du code de l'énergie (CE 11 avril 2018, Greenpeace France et a., n°404959, inédite, aux conclusions de J. […]

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Arnaud Gossement · 30 octobre 2023

tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L.141-1 du code de l'énergie. […] L.141-1 du code de l'énergie." […] L.141-1 du code de l'énergie. […] et L. 141-5 du code de l'énergie.

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Arnaud Gossement · 15 août 2022

Le décret en Conseil d'Etat fixant ces conditions pour le territoire métropolitain continental tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2 du code de l'énergie, et notamment de ses volets mentionnés aux 1° et 3° de ce même

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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 461978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'énergie : « I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100717
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[…] 2. Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, approuvée par décret interministériel du 30 mars 2017, a été conjointement élaborée par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le préfet de la Guyane. La programmation pluriannuelle de l'énergie de Guyane posant le principe de la mise en service d'une nouvelle centrale électrique en Guyane, la collectivité territoriale de Guyane doit être regardée comme justifiant d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté litigieux. Son intervention est donc recevable.

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Documents parlementaires34

Cet amendement vise à mettre en cohérence le droit interne, s'agissant du verdissement des flottes publiques, avec la directive européenne en cours de finalisation visant à la promotion de véhicules plus propres. Pour mémoire, la loi de transition énergétique de 2015 a prévu qu'à compter du 1 er janvier 2016, 50 % des renouvellements de véhicules de l'État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités soient des véhicules à faibles émissions (article L. 224-7 du code de l'environnement). Ces pourcentages constituent donc des bases de départ sur lesquelles il ne saurait être … Lire la suite…
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