Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis en application de l'article L. 224-6-1 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11.
Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.
II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuelle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :
1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;
5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code ;
6° A la conversion, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038, et définit un calendrier prévisionnel de conversion. La date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie conformément à l'article L. 141-6 si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 n'excède vingt ans.
Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.
Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l'objet d'une évaluation tous les vingt-quatre mois.
III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.
A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.
IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
En application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie et des conventions-cadre qui lient l'Etat et les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les deux territoires doivent disposer d'une programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), co-élaborée par les collectivités et l'Etat. En raison de ses compétences concernant les zones non interconnectées (ZNI), la CRE a été sollicitée par l'Etat pour rendre un avis sur l'impact économique des projets de PPE de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy au regard des montants pour les charges de service public de l'énergie.
Lire la suite…L. 211-1-1). Enfin, et cette fois en écho direct aux dispositions faisant l'objet du présent recours, cette même loi encadre, dans un nouvel article L. 141-9-1, les modalités selon lesquelles il peut être procédé dans les ZNI à la substitution des énergies fossiles par de la biomasse pour les centrales et les « projets de centrale » « listés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5 » 5 . […] A contrario, certains articles prévoient explicitement une application réservée à la PPE mentionnée à l'article L. 141-1 à l'article L. 141-3, […]
Lire la suite…[…] - l'autorisation a été prise en application de l'article 7, 1° et 2° du décret du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie dont les dispositions sont incompatibles avec les objectifs fixés à l'article L. 100-4 1° et 3° du code de l'énergie et les orientations de la stratégie nationale bas-carbone relatives à la production de l'énergie ; […] N° 2100237 5 […] Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, approuvée par décret interministériel du 30 mars 2017, a été conjointement élaborée par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le préfet de la Guyane. […]
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, approuvée par décret interministériel du 30 mars 2017, a été conjointement élaborée par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le préfet de la Guyane. […] 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci a été édicté en application des dispositions précitées des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement, afin d'éviter l'exposition de constructions nouvelles ou étendues aux risques induits par la présence de la canalisation de transport de combustible.
[…] 141 […] Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, l'article L. 141-5 du code de l'énergie a institué l'obligation de mettre en œuvre une programmation pluriannuelle de l'énergie. […] n° 05-D-70 du 19 décembre 2005, […] sont également concernés les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. 486 Avis n° 18-A-14 du 23 novembre 2018 relatif au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. 487 Paragraphe 83 de l'avis n° 18-A-14 précité. 488 L'article L. 442-5 al. 2 définit le prix d'achat effectif comme « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, […]
à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. « Art. […] , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, […] mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. « Art.
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