Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11
Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
Le contenu et le champ d'application de la nouvelle procédure de renégociation des offres retenues L'amendement insère les dispositions suivantes au sein de l'article L.311-13-4 du code de l'énergie qui doivent permettre au ministre chargé de l'énergie de renégocier une offre retenue : « Le ministre chargé de l'énergie peut, préalablement à la conclusion des contrats en application des articles L. 311-12 à L. 311-13-3 et avec l'accord du candidat retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence, […]
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