Article L311-13-3 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016

Commentaire1


Arnaud Gossement · 13 mars 2018

[…] L'amendement insère les dispositions suivantes au sein de l'article L.311-13-4 du code de l'énergie qui doivent permettre au ministre chargé de l'énergie de renégocier une offre retenue : […]

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