Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :
1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;
2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. L'ordre de priorité de l'accès au stockage fixé au nouvel article R421-3 demeure inchangé mais sa rédaction est simplifiée. […] Cette obligation de fourniture en continu est actuellement fixée par l ‘article R121-4 du Code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions des articles R. 121-4 et R. 121-8 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et les fournisseurs doivent, notamment, être en mesure, en cas de températures extrêmement basses, d'assurer, respectivement, la continuité de l'acheminement et la continuité de la fourniture, pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 du même code et les clients domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption. […] R-GDS/GRTgaz […] (4) Points de livraison relevant des options T4 et TP des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution.
[…] Conformément aux dispositions des articles R. 121-4 et R. 121-8 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et les fournisseurs doivent, notamment, être en mesure, en cas de températures extrêmement basses, d'assurer, respectivement, la continuité de l'acheminement et la continuité de la fourniture, pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 du même code et les clients domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption. […] R-GDS/NaTran […] (4) Points de livraison relevant des options T4 et TP des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution.
Le texte fixe par ailleurs les dispositions règlementaires qui précisent le contenu de la partie législative du Code de l'énergie modifiée par l'article 12 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. […] en vue de remplir leurs obligations de continuité de fourniture imposées entre le 1er novembre et le 30 mars de chaque année (nouvel article R121-4-1). Cette obligation de fourniture en continu est actuellement fixée par l‘article R121-4 du Code de l'énergie. […] Rappelons que le stockage de gaz est une manière pour les fournisseurs d'assurer la continuité de fourniture du gaz naturel (article R121-5 du même Code). […]
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