Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.
En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.
[…] Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ». […] R&D […] 12 […] - continuité de l'acheminement dans les conditions définies par l'article R. 121-11 du code de l'énergie ; - information d'une interruption de service pour travaux, conformément à l'article R. 121-12 du code de l'énergie ;
[…] Concernant l'abaissement du seuil de débit maximal pouvant donner lieu à une participation éventuelle du client suivant le résultat de l'étude de rentabilité, l'article R. 453-1 du code de l'énergie précise que la « rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, […] - continuité de l'acheminement dans les conditions définies par l'article R. 121-11 du code de l'énergie ;- information d'une interruption de service pour travaux, conformément à l'article R. 121-12 du code de l'énergie ; […] 12 semaines.