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Sur la décision
| Référence : | CRE, 19 juin 2025, n° 2025-161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025-161 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000051807406 |
Texte intégral
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Lova RINEL, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont chargés de l’acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu’aux consommateurs finals. Ils facturent l’acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leurs réseaux, en application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD [2] ») fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
En complément de la prestation d’acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations, réalisées à la demande des fournisseurs, des producteurs ou des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d’un tel site, par tout autre moyen approprié.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 452-2 du code de l’énergie énoncent que « la Commission de régulation de l’énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel]. »
En complément, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de l’énergie prévoient que, d’une part, « la Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des opérateurs et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement […] » et que, d’autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’énergie, la CRE est compétente pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 30 mai 2024 (3). En application des articles du code de l’énergie précités, la présente délibération de la CRE a notamment pour objet de :
- introduire une prestation « Etude d’adéquation poste de livraison/besoins client » dans la perspective de la facturation par les GRD de gaz du terme de débit normalisé à compter du 1er juillet 2026 ;
- modifier certaines prestations, compte tenu de l’arrêt progressif de la relève à pied par GRDF et des modalités de relève résiduelle introduites dans la délibération ATRD7 de GRDF (4) (« Collecte d’un index auto-relevé à la suite de l’absence client », « Relevé cyclique des compteurs » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) ») ;
- supprimer la prestation « Annonce passage releveur », compte tenu de l’arrêt progressif de la relève à pied par GRDF ;
- introduire une prestation expérimentale « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ ».
Ces évolutions des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel s’appliqueront à compter du 1er juillet 2025 pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux de GRDF, ou simultanément à la prochaine évolution des prestations en électricité, soit le 1er août 2025 pour les GRD biénergie ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.
Pour mettre en œuvre ces évolutions, la CRE a organisé du 20 mars 2025 au 25 avril 2025, une consultation publique portant sur les évolutions de certaines prestations annexes des GRD de gaz naturel (5). Les réponses à cette consultation seront publiées, dans la version occultant, le cas échéant, les éléments confidentiels, en même temps que la présente délibération.
A compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, au 1er juillet 2025 ou au 1er août 2025, selon les GRD concernés, la délibération n°2024-89 de la CRE du 30 mai 2024 précitée est abrogée.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 17 juin 2025.
Sommaire
1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Méthodes et compétences de la CRE
1.2. Structure et contenu des prestations
2. Modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations
2.2. Modalités de prise d’effet des évolutions des tarifs des prestations
3. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2025
3.1. Evolution des prestations annexes relatives à l’acheminement
3.1.1. Création d’une prestation « Etude d’adéquation poste de livraison/besoins client »
3.1.2. Création d’une prestation expérimentale de « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ »
3.1.3. Suppression de la prestation « Annonce passage releveur »
3.1.4. Modification des prestations « Relevé cyclique des compteurs », « Collecte d’un index auto-relevé à la suite de l’absence client » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) »
3.1.5. Modification de la prestation « Interruption de la livraison de gaz à la suite d’une résiliation du contrat de fourniture (anciennement Mise Hors Service) »
3.1.6. Modifications des prestations « Dépose du compteur » pour les PCE 14 chiffres et les PCE GI
3.1.7. Modification du périmètre d’application des prestations relatives à la coupure et au rétablissement en cas d’absences multiples au relevé
3.1.8. Modification de la prestation « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage »
3.1.9. Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement »
3.1.10. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »
3.2. Evolution des prestations annexes relatives à l’injection de gaz bas-carbone et renouvelable dans les réseaux
3.2.1. Prestation « Mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité »
3.2.2. Prolongation de la prestation « Mise à jour des capacités d’injection sur demande »
Décision de la CRE
Annexe 1. – Règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations
1. Dispositions générales
2. Structure du catalogue de prestations
3. Format de présentation de chaque prestation
4. Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »
5. Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel
6. Modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
6.1. Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
6.2. Evolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Annexe 2. – Liste des prestations annexes
1. Liste des prestations annexes du périmètre du tronc commun
2. Liste des prestations spécifiques aux GRD
2.1. Prestations spécifiques de GRDF
2.2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
2.3. Prestations spécifiques de R-GDS
2.4. Prestations spécifiques de Caléo
2.5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
2.6. Autres entreprises locales de distribution (ELD)
Annexe 3. – Description des prestations du tronc commun
1. Prestations non facturées (incluses dans le tarif d’acheminement)
2. Prestations facturées à l’acte, destinées aux consommateurs
2.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
2.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP] [à choisir]
3. Prestations relatives au raccordement
4. Prestations récurrentes ou prestations non facturées à l’acte, destinées aux consommateurs
4.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
4.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T3, T ou TP] [à choisir]
5. Prestations relatives à l’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone dans les réseaux
6. Prestations destinées aux fournisseurs
7. Prestations spécifiques destinées aux GRD : service de pression non standard (à proposer par tous les GRD, à l’exception des GRD enclavés)
Annexe 4. – Description des prestations spécifiques des GRD
1. Prestations spécifiques de GRDF
2. Prestations spécifiques de Régaz Bordeaux
3. Prestations spécifiques de R-GDS
4. Prestations spécifiques de Caléo
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
6. Prestations des autres entreprises locales de distribution (ELD)
Annexe 5. – Tarifs des prestations payantes du tronc commun
1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Annexe 6. – Tarifs des prestations spécifiques des GRD
1. Prestations spécifiques de GRDF
2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
3. Prestations spécifiques de R-GDS
4. Prestations spécifiques de Caléo
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
Annexe 7. – Historique des évolutions annuelles des tarifs des prestations
1. Evolution des tarifs des prestations de gaz naturel des GRD monoénergie et des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF et des prestations de gaz naturel des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électrcité pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité
2. Evolution des tarifs des prestations d’électricité des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité (hors prestations pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité)
1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Méthodes et compétences de la CRE
Les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Par ailleurs, l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie dispose que « les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel […], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. » Par conséquent, lorsque le tarif des prestations annexes ne couvre pas l’ensemble des coûts supportés par les GRD, les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel incluent tout ou partie des coûts des prestations annexes.
Les tarifs ATRD en vigueur des GRD de gaz naturel prévoient également que les recettes issues des prestations annexes soient déduites des charges d’exploitation à couvrir par les tarifs ATRD. De plus, sont pris en compte à 100 % par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) des tarifs ATRD :
- les revenus perçus par l’opérateur sur les participations de tiers et les recettes générées par les prestations récurrentes facturées aux fournisseurs pour les clients concernés (par exemple, les locations de compteur) ;
- les écarts de revenus générés par une évolution des tarifs des prestations en cours de période tarifaire, lorsque cette évolution est différente de celle issue des formules d’indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD.
Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel est donc :
- soit entièrement couvert par le tarif d’utilisation des réseaux. La prestation n’est alors pas facturée au demandeur ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux.
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel évoluent par application des formules d’indexation définies dans les délibérations de la CRE :
- au 1er juillet de chaque année, pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF ;
- en même temps que l’évolution des prestations des GRD d’électricité, pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l’application de la formule définie par la CRE pour les GRD d’électricité.
Enfin, les GRD de gaz naturel peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu’ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d’éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l’opérateur doit alors expressément indiquer que ces prestations peuvent être réalisées par d’autres prestataires.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie, la délibération de la CRE du 30 mai 2024 a défini les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur. Elle a par ailleurs précisé l’objet ainsi que les modalités d’accès essentielles de ces prestations. En outre, elle a également consolidé l’ensemble des prestations réalisées à titre exclusif par les GRD et abrogé en conséquence la délibération n° 2023-144 du 7 juin 2023 (6).
1.2. Structure et contenu des prestations
La définition du tarif d’une prestation annexe nécessite au préalable d’en préciser l’objet ainsi que les modalités d’accès essentielles. Ces éléments figurent au sein de la présente délibération.
En vue de simplifier l’accès de l’ensemble des utilisateurs aux prestations des GRD, la CRE a défini une structure unique ayant vocation à être reproduite dans l’ensemble des catalogues de prestations des GRD, ainsi qu’un « tronc commun » de prestations pour lesquelles un nom et une description sommaire communs à l’ensemble des GRD de gaz naturel ont été définis. La CRE a défini un tarif unique pour la plupart des prestations du tronc commun. Pour certaines d’entre elles, il est cependant donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Enfin, chaque GRD peut compléter la description d’une prestation du tronc commun avec les modalités pratiques de réalisation de la prestation.
Parallèlement, les instances de concertation (groupe de travail gaz (GTG), groupe de travail (GT) « Injection Biométhane », etc.), auxquelles participent l’ensemble des acteurs concernés, sont notamment chargées de définir des procédures opérationnelles communes à l’ensemble des GRD de gaz naturel. Ces procédures détaillent les situations courantes (changement de fournisseur, mise en service, etc.) ou exceptionnelles (dysfonctionnement de compteur, etc.) rencontrées par les utilisateurs.
La CRE considère que les éléments qui relèvent d’une procédure définie dans le cadre des instances de concertation susmentionnées ne nécessitent pas de figurer au sein d’une délibération de la CRE. En effet, ces éléments ne sont pas indispensables à la définition du tarif d’une prestation et n’affectent pas les travaux d’homogénéisation réalisés par la CRE dans ses précédentes délibérations. En outre, en raison de différences dans les calendriers de travail, l’articulation avec les travaux menés au sein des instances de concertation peut présenter des difficultés (notamment des incohérences ou doublons). Par conséquent, la CRE estime que ces éléments peuvent être insérés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de leur catalogue, tant qu’ils apparaissent conformes à l’objet et aux modalités d’accès essentielles de la prestation définis par la CRE.
La CRE considère également que les éléments qui relèvent de modalités opérationnelles spécifiques à un GRD ne nécessitent ni encadrement de la CRE ni harmonisation à travers les procédures définies au sein du GTG ou d’autres instances de concertation. Ces éléments peuvent être précisés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de son catalogue, tant qu’ils apparaissent conformes à l’objet et aux modalités d’accès essentielles de la prestation définis par la CRE et aux procédures définies au sein d’instances de concertation.
Les règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel sont précisées dans l’annexe 1 de la présente délibération.
2. Modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations
Conformément à la délibération n° 2024-89 relative à l’évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, au 1er juillet de chaque année, les tarifs des prestations annexes évoluent mécaniquement à l’inflation. Les modalités d’évolution sont précisées en annexe 1 de la présente délibération.
2.2. Modalités de prise d’effet des évolutions des tarifs des prestations
Dans sa délibération n° 2024-89, la CRE a décidé de généraliser à tous les GRD de gaz naturel le principe de l’application du tarif en vigueur d’une prestation au moment de sa demande par l’utilisateur.
S’agissant du cas particulier des ELD qui appliquent aujourd’hui le tarif en vigueur au moment de la réalisation de la prestation, et compte tenu des implications de cette modification en termes d’adaptation de leurs systèmes d’information, la CRE a octroyé un délai de 2 ans aux ELD concernées pour implémenter ces modalités de facturation, soit d’ici le 1er juillet 2026.
3. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2025
3.1. Evolution des prestations annexes relatives à l’acheminement
3.1.1. Création d’une prestation « Etude d’adéquation poste de livraison/besoins client »
La CRE, dans sa délibération du 15 février 2024 relative au tarif ATRD7 de GRDF (7), a introduit un nouveau terme tarifaire, dit le terme de débit normalisé, permettant de mieux refléter les coûts associés au dimensionnement du réseau. Ce terme est applicable aux consommateurs en option T1, T2 et T3 ayant un débit normalisé égal ou supérieur à 40 Nm3/h. Il ne s’applique pas aux consommateurs résidentiels, qui ont à plus de 99 % des débits normalisés de 6 ou 10 Nm3/h.
L’entrée en vigueur de ce terme tarifaire a été fixée au 1er juillet 2026, afin de laisser aux GRD un délai de deux ans pour leur permettre d’informer et d’accompagner les consommateurs concernés, et de changer les compteurs potentiellement inadaptés aux équipements gaz dudit consommateur.
Dans leur demande d’évolution des prestations annexes, GRDF, R-GDS, GreenAlp et Trois Frontières Distribution Gaz ont demandé la création d’une prestation « Etude d’adéquation poste de livraison/besoins clients ». GRDF et les ELD dans leur ensemble ont présenté conjointement cette demande en concertation GRD-fournisseurs. Cette prestation a pour objet de vérifier l’adéquation entre les équipements gaz du client et le compteur en place, en lien avec l’introduction du terme de débit normalisé. Dans le cas de GRDF, la demande consiste plus précisément en la création de deux prestations « [d']étude adéquation poste de livraison/besoins client » dans son catalogue, à destination :
- d’une part des clients disposant d’une fréquence de relevé semestrielle ou équipés d’un compteur évolué ;
- d’autre part des clients disposant d’une fréquence de relevé non semestrielle hors clients équipés d’un compteur évolué.
La prestation proposée par les GRD permet d’informer le consommateur de l’adéquation ou de l’inadéquation de son installation, au vu de ses besoins de consommation, aboutissant, le cas échéant, au changement de son compteur par le GRD. A compter de la pose du nouveau compteur, le GRD modifie les données techniques correspondantes dans son système d’information (SI), à destination notamment du fournisseur, et facture le terme de débit normalisé optimisé par rapport à l’équipement du consommateur concerné.
Dans sa consultation publique, la CRE, considérant que la prestation permet de répondre au besoin de préparation de l’entrée en vigueur du terme de débit normalisé, s’est montrée favorable à sa mise en œuvre, au tarif de 223,32 € HT pour GRDF et 176,20 € HT pour les ELD. La différence de tarif appliqué entre GRDF et les ELD étant justifiée par le développement d’un portail GRD-client chez GRDF et non chez les ELD.
Réponses à la consultation publique :
La majorité des contributeurs à la consultation publique est favorable à la mise en œuvre de cette prestation. En effet, plusieurs répondants soulignent l’importance de cette prestation pour garantir une bonne adéquation entre les équipements gaz du client et le calibre du compteur en place, surtout après l’introduction du nouveau terme tarifaire de débit normalisé.
Toutefois, certains acteurs ont émis un avis défavorable à la mise en œuvre de la prestation, argumentant que l’adéquation des installations relève de la responsabilité du GRD dans le cadre de son activité d’acheminement et que, par définition, l’étude proposée ne relève pas d’une prestation annexe. Ces acteurs ont également mis en avant que les GRD possèdent des informations suffisantes leur permettant de procéder à l’étude d’adéquation.
Par ailleurs, un acteur avance que la prestation ne devrait pas être intégrée au domaine monopolistique, considérant que des acteurs tiers tels que des bureaux d’études ou des fournisseurs peuvent la mettre en œuvre.
Enfin, concernant le tarif envisagé, certains acteurs soulignent l’importance de maintenir un tarif différencié permettant de refléter réellement les coûts supportés par les GRD. Toutefois, certains acteurs souhaitent que la prestation soit gratuite pour tout ou partie des consommateurs, argumentant que ces derniers ne sont pas responsables de l’inadéquation de leur poste de livraison avec leurs besoins.
Analyse de la CRE :
Si les GRD ont effectivement un certain nombre de données à disposition concernant les branchements, l’étude d’adéquation nécessite une connaissance des équipements aval compteur et de l’évolution de l’activité du site et de ses prévisions de consommation, qui sont des données dont les GRD ne disposent pas intégralement. En conséquence, la CRE estime que l’étude d’adéquation relève bien d’une prestation annexe à la prestation d’acheminement et décide de la mettre en œuvre.
Concernant l’ouverture à la concurrence, la CRE partage l’analyse de GRDF indiquant qu’aucune modification de calibre ne saurait être réalisée sans une étude du GRD. Par conséquent, la CRE décide de maintenir son orientation en consultation publique, c’est-à-dire l’inclusion au domaine monopolistique de la prestation.
S’agissant du tarif de la prestation, la CRE considère que le prix acquitté par l’utilisateur doit refléter les coûts supportés par le GRD. La CRE maintient donc son orientation quant à la différenciation de tarif entre GRDF et les ELD, afin de refléter la différence de coûts supportés par ces derniers.
En conséquence, la CRE décide d’inclure la prestation d’étude d’adéquation au périmètre des prestations annexes, en tant que prestation au domaine monopolistique, dont le coût est fixé à 223,32 € HT pour GRDF et 176,20 € HT pour les ELD.
Enfin, à l’heure actuelle, les prestations de mise à disposition de compteur sont facturées exclusivement en fonction de l’équipement mis à disposition du client et ne prévoient pas d’étude d’adéquation dans le cas d’un changement de calibre voire de technologie du compteur (moins de 1 % de la volumétrie annuelle de ces prestations). Or, GRDF indique réaliser une étude dans ces cas, qui n’est pas facturée au client du fait de la très faible volumétrie. Or, à compter du 1er juillet 2025, dans le cadre de la mise en œuvre du terme de débit, les utilisateurs dont le compteur serait présumé inadapté devraient obligatoirement recourir à la prestation « étude d’adéquation » avant de changer de compteur selon la proposition des GRD. En conséquence, la CRE décide également de modifier les prestations « Mise à disposition de compteur/bloc de détente » et « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage » afin d’effectuer un renvoi vers la prestation « étude d’adéquation poste de livraison/besoins client » dans le cas d’un changement de calibre du compteur.
3.1.2. Création d’une prestation expérimentale de « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ »
Actuellement, les consommateurs équipés de compteurs communicants Gazpar peuvent avoir accès à la prestation « Passage au pas horaire » pour leurs données de consommation, leur permettant d’activer le télérelevé de leur compteur évolué au pas horaire.
Depuis l’achèvement du projet SAT3LLITE en 2024, GRDF peut techniquement mettre à disposition des données horaires pour les clients du haut de portefeuille sur le même principe que pour les consommateurs résidentiels ou petits professionnels.
Dans ce contexte et à la suite de demandes des acteurs du marché, GRDF a demandé la possibilité de proposer dès février 2025 la prestation expérimentale « Passage au pas horaire » aux clients en fréquence de relève mensuelle ou journalière (MM/JJ).
La CRE a été notifiée par GRDF de cette demande le 24 octobre 2024. GRDF a lancé l’expérimentation le 15 février 2025. Cette prestation est facturée au prix annuel de 67,0 € HT par PCE.
A l’issue de cette phase d’expérimentation, un retour d’expérience permettra de définir les modalités de pérennisation de cette prestation à l’occasion de la mise à jour annuelle des prestations annexes au 1er juillet 2026.
Dans le cadre de la consultation publique du 5 mars 2024 (8), la CRE a déjà pu recueillir l’avis des acteurs sur ce projet de prestation. Les contributeurs à la consultation publique soulignaient déjà qu’une telle prestation pourrait permettre d’analyser les usages et anomalies de consommation chez les consommateurs du haut de portefeuille, bien que le marché de gros du gaz ne renvoie pas de signal prix au pas horaire.
Dans sa consultation publique du 20 mars 2025, la CRE a interrogé de nouveau les acteurs sur l’introduction de cette prestation expérimentale.
Dans leur réponse à la consultation publique, plusieurs acteurs ont souhaité que cette prestation soit gratuite, comme c’est le cas en électricité. Certains acteurs considèrent notamment que la mise à disposition de ces données relève d’une obligation de service public de la part de GRDF.
Par ailleurs, plusieurs fournisseurs soulèvent que cette prestation prévoit que GRDF dispose à titre exclusif des données de consommation collectées, ce qui créerait une asymétrie entre le GRD et d’autres parties prenantes. Ils demandent une mise à disposition équitable de ces données permettant une utilisation automatisée. Enfin, un acteur s’oppose à cette prestation expérimentale, affirmant n’avoir pas reçu de demande concernant ces services.
La CRE prend note de ces retours et instruira l’opportunité de faire évoluer cette prestation dans la perspective de son éventuelle pérennisation, à l’issue de l’expérimentation, au 1er juillet 2026.
3.1.3. Suppression de la prestation « Annonce passage releveur »
Dans le contexte de la fin du déploiement massif du projet Gazpar, la CRE a mis en œuvre, pour la période ATRD7 (2024-2027), un traitement tarifaire spécifique sur la relève résiduelle pour les utilisateurs non équipés d’un compteur évolué et n’ayant pas mis à disposition d’index de consommation pendant 12 mois. Ce dispositif s’appuie principalement sur la transmission d’index auto-relevés.
Dans ce cadre, GRDF souhaite supprimer la prestation « Annonce passage releveur » de son catalogue de prestations, la relève cyclique à pied disparaissant avec la fin du déploiement massif du projet Gazpar (hors contrôles ciblés réalisés par GRDF).
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable à la proposition de GRDF dans la mesure où celle-ci est conforme à la délibération tarifaire ATRD7, qui met en place un mécanisme de relève résiduelle à l’issue du déploiement massif des compteurs évolués.
Réponses à la consultation publique :
Compte tenu du niveau de déploiement des compteurs Gazpar, la quasi-totalité des acteurs ayant répondu à la consultation publique s’est exprimée en faveur de la suppression de la prestation « Annonce passage releveur » du catalogue de prestations de GRDF, à l’exception d’un particulier.
Un acteur estime néanmoins que la prestation ne saurait être supprimée des prestations du tronc commun, tous les GRD n’ayant pas terminé de déployer les compteurs évolués sur leur territoire de desserte. Tant qu’une part importante de compteurs historiques encore relevés à pied par le GRD subsiste, celui-ci doit être en mesure de proposer la prestation « Annonce passage releveur » à ses clients.
Analyse de la CRE :
La CRE rappelle en effet que certaines ELD n’ont pas encore terminé leur déploiement massif des compteurs évolués sur leur territoire. D’autres ne l’ont pas encore commencé. A ce titre, la CRE estime que la prestation « Annonce passage releveur » doit, à ce stade, être maintenue dans le tronc commun des prestations proposées par les GRD, afin de tenir compte de l’état d’avancement du déploiement des compteurs évolués sur les territoires de desserte des ELD.
En revanche, la CRE considère que la prestation n’a plus lieu d’être proposée par le GRD dès lors que celui-ci achève le déploiement massif des compteurs évolués.
Par conséquent, la prestation « Annonce passage releveur » est conservée au tronc commun, désormais en tant que prestation « optionnelle » pouvant être proposée par les GRD, et non plus « obligatoirement proposée par les GRD ». Le coût de la prestation « Annonce passage releveur » est inclus dans le tarif d’acheminement et celle-ci ne donne pas lieu à une facturation à l’acte.
3.1.4. Modification des prestations « Relevé cyclique des compteurs », « Collecte d’un index auto-relevé à la suite de l’absence client » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) »
Dans le contexte post-déploiement massif de Gazpar, GRDF a proposé de modifier plusieurs prestations afin de les mettre en cohérence avec la délibération tarifaire ATRD7 et la fin de la relève à pied (hors contrôles ciblés réalisés par GRDF). R-GDS a également proposé une modification de la prestation « Collecte d’un auto-relevé client », similaire à celle de GRDF.
Tout d’abord, concernant la prestation « Relevé cyclique des compteurs », la modification proposée par GRDF vise à préciser que le relevé cyclique s’effectuerait désormais « par télérelevé » pour les points équipés d’un compteur Gazpar, et « par auto-relevé client » pour les PCE à fréquence de relevé semestrielle. Elle préciserait également la communication faite par GRDF aux consommateurs (envoi de SMS, mail ou courrier) pour accompagner les clients dans la réalisation de l’auto-relevé.
Ensuite, la modification proposée par GRDF et R-GDS pour la prestation « Collecte d’un index auto-relevé à la suite de l’absence client » dans leurs catalogues respectifs consiste en la généralisation du cas d’un auto-relevé à tous les consommateurs à relevé semestriel, dans la limite d’un auto-relevé par mois. Elle précise les modalités de transmission de l’auto-relevé aux GRD.
GRDF et R-GDS ont également indiqué vouloir préciser qu’en l’absence d’auto-relevé pendant 12 mois, le client se verrait facturer un relevé spécial dans le cadre de la procédure multi-absences, parallèlement à la facturation des frais de relève résiduelle.
Enfin, la prestation « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) » serait modifiée, d’une part afin de retirer les mentions de « tournées de relevés cycliques » compte tenu de l’arrêt de la relève à pied, et d’autre part pour préciser que GRDF peut demander cette prestation si le client non doté d’un compteur Gazpar n’a pas transmis d’index pendant 12 mois. La prestation préciserait également les cas dans lesquels le consommateur pourrait bénéficier d’un relevé spécial gratuit, conformément à la délibération ATRD7.
Réponses à la consultation publique :
La quasi-totalité des contributeurs à la consultation publique est favorable à l’ensemble des modifications envisagées par GRDF et R-GDS.
Concernant les clients équipés d’un compteur évolué silencieux, c’est-à-dire ne pouvant communiquer d’index télérelevé, deux répondants considèrent injustifié que ces clients se voient facturer un relevé effectué par GRDF dans le cadre de la prestation de « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) » en cas d’absence d’index depuis un an au moins. Ils proposent, à ce titre, que soit précisé qu’une non-facturation du relevé effectué par GRDF est prévue dans ce cas de figure.
En outre, un acteur estime qu’une seule prestation de « Relevé spécial » sans frais une fois par an pour des compteurs non communicants du fait du GRD n’est pas suffisante et propose d’accorder aux clients concernés deux relevés spéciaux sans frais par période de 12 mois, ce qui correspondrait au rythme de relève semestrielle dont les clients bénéficiaient avec leur ancien compteur.
Par ailleurs, deux acteurs souhaitent que l’auto-relevé puisse être transmis aux GRD par les fournisseurs pour le compte de leurs clients.
Analyse de la CRE :
La CRE considère que les modifications demandées par GRDF et R-GDS s’inscrivent dans le cadre de la fin de la relève à pied prévu par la délibération tarifaire ATRD7 de GRDF. Les évolutions demandées s’inscrivent dans la mise en œuvre du dispositif de relève résiduelle, en cohérence avec la délibération tarifaire ATRD7, et permettent de fluidifier la relève des index compteurs auto-relevés.
Concernant les clients équipés d’un compteur évolué ne pouvant communiquer d’index télérelevé, la CRE considère que le cas de figure et son traitement méritent d’être précisés dans la description des prestations « Relevés cycliques des compteurs » et « Collecte d’un auto-relevé client » inscrites au catalogue de GRDF.
En outre, la CRE considère pertinent que les consommateurs équipés d’un compteur évolué silencieux, tout comme ceux qui ne peuvent être équipés d’un compteur évolué du fait d’une impossibilité technique, puissent bénéficier de deux relevés spéciaux non facturés par période de 12 mois, plutôt qu’un, à l’instar de ce qui est prévu en électricité pour les clients équipés d’un compteur évolué non communicant en BT ≤ 36 kVA.
Concernant la transmission des auto-relevés par le biais des fournisseurs, la CRE rappelle que ceux-ci peuvent déjà être transmis par les fournisseurs pour le compte de leurs clients à fréquence de relevé semestrielle. Concernant les clients à fréquence de relevé mensuelle, GRDF a indiqué à la CRE qu’une évolution SI était prévue, à horizon du premier semestre de l’année 2026, pour permettre aux fournisseurs la transmission des index auto-relevés pour ces clients. Une fois ces évolutions réalisées, la CRE considère qu’il sera nécessaire que toutes les communications auprès des clients pour la collecte de leurs auto-relevés (SMS, mails, etc.) renvoient à la possibilité d’une transmission par le biais du fournisseur.
Par conséquent, la CRE retient les modifications proposées par GRDF et R-GDS et prévoit, en outre, dans le cadre de la prestation de « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) », un relevé spécial supplémentaire non facturé, portant le nombre à deux relevés spéciaux non facturés par période de 12 mois, pour les clients équipés d’un compteur évolué qui ne communique pas d’index télérelevé du fait du GRD et pour les clients qui ne peuvent être équipés d’un compteur évolué du fait d’une impossibilité technique.
3.1.5. Modification de la prestation « Interruption de la livraison de gaz à la suite d’une résiliation du contrat de fourniture (anciennement Mise Hors Service) »
GRDF a proposé d’adapter l’intitulé de la prestation afin de clarifier que celle-ci est réalisable avec ou sans dépose du compteur. GRDF a également demandé à modifier l’intitulé de l’option « arrêt du gaz » en « dépose compteur ».
Cette demande de modification n’entrainant pas d’impact pour le parcours client ou le coût de la prestation, la CRE a émis un avis favorable dans la consultation publique du 20 mars 2025.
La quasi-totalité des répondants à la consultation publique a émis un avis favorable à l’orientation de la CRE, à l’exception d’un fournisseur qui considère que la dénomination « arrêt du gaz » est plus lisible pour les clients.
La CRE décide donc de modifier la description de la présente prestation telle que décrite dans la consultation publique.
3.1.6. Modifications des prestations « Dépose du compteur » pour les PCE 14 chiffres et les PCE GI
GRDF a proposé des modifications des prestations de « Dépose du compteur » à destination des clients en PCE 14 chiffres (utilisateurs résidentiels et petits professionnels) et des PCE GI (gros utilisateurs, notamment industriels), afin de clarifier les descriptions de ces prestations et de supprimer les cas pour lesquels une mise en œuvre n’est pas possible.
Les modifications proposées avec un avis favorable par la CRE en consultation publique sont rappelées ci-dessous :
Tableau 1. – Modifications relatives aux clients en PCE 14 chiffres proposées en consultation publique
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Prestation |
Dispositions du catalogue actuel |
Proposition d’évolution |
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|---|---|---|---|
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Contrat de fourniture actif |
Interruption de livraison à la suite d’une résiliation d’un contrat de fourniture |
Prestation couverte par le tarif d’acheminement |
Pas de changement |
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Coupure à la demande du client (fermeture du robinet et plombage de l’installation) |
Pas facturée par GRDF si compteur < 16 m3/h ; sinon 34 € HT |
Pas de changement |
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Dépose du compteur temporaire |
Pas facturée par GRDF si compteur < 16 m3/h ;
sinon 56 € HT |
Suppression de la prestation |
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Dépose du compteur définitive à la suite d’une résiliation d’un contrat de fourniture |
Pas facturée par GRDF si compteur < 16 m3/h, sinon 56 € HT |
Pas facturée (tous compteurs) |
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Pas de contrat de fourniture actif |
Dépose du compteur temporaire |
Facturée 56 € HT Impossibilité SI |
Suppression de la prestation |
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Dépose du compteur définitive |
Facturée 56 € HT |
Pas de changement |
Tableau 2. – Modifications relatives aux clients en PCE GI proposées en consultation publique
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Prestation |
Dispositions du catalogue actuel |
Proposition d’évolution |
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|---|---|---|---|
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Contrat de fourniture actif |
Interruption de livraison à la suite d’une résiliation d’un contrat de fourniture |
Prestation couverte par le tarif d’acheminement |
Pas de changement |
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Coupure à la demande du client (fermeture du robinet et plombage de l’installation) |
Facturée 202 € HT |
Pas de changement |
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Dépose du compteur temporaire |
Facturée 450-800 € HT |
Pas de changement |
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Dépose du compteur définitive à la suite d’une résiliation d’un contrat de fourniture |
Facturée 450-800 € HT |
Pas facturée |
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Pas de contrat de fourniture actif |
Dépose du compteur temporaire |
Facturée 450-800 € HT Impossibilité SI |
Suppression de la prestation |
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Dépose du compteur définitive |
Facturée 450-800 € HT |
Pas de changement |
Réponses à la consultation publique :
La majorité des répondants à la consultation publique est favorable à l’orientation de la CRE, considérant que les modifications permettent d’apporter une clarification au catalogue et de régulariser les pratiques existantes.
Cependant, certains acteurs sont défavorables aux modifications proposées, argumentant que les clients en PCE 14 chiffres souhaitant faire une dépose temporaire sont dorénavant contraints de résilier leur contrat puis resouscrire à une offre, leur faisant perdre une offre potentiellement avantageuse. De plus, un acteur indique que l’application de la prestation de « Rétablissement à la suite d’une coupure à la demande du client » faisant suite à une dépose de compteur pour travaux engendre des coûts pour le consommateur.
Par ailleurs, un acteur demande que ces modifications ne soient pas appliquées à tous les GRD, permettant alors aux ELD de recueillir un retour d’expérience auprès de GRDF.
Analyse de la CRE :
La CRE estime que les modifications proposées par GRDF permettent de mettre en cohérence le catalogue de prestations avec les pratiques de GRDF et d’apporter des premières simplifications au parcours client.
Concernant la dépose temporaire pour les clients à PCE 14 chiffres, la proposition de GRDF consiste à mettre hors service un PCE puis à lui appliquer une mise en service avec pose de compteur. Cette proposition reflète déjà le processus appliqué aujourd’hui par GRDF, du fait d’une impossibilité technique de ses systèmes d’information à procéder à une dépose de compteur sur un PCE doté d’un contrat de fourniture actif. L’évolution envisagée du catalogue n’engendre donc pas d’évolution par rapport à la pratique effective de GRDF.
Par ailleurs, la prestation « Mise en service avec déplacement » étant actuellement appliquée dans tous les cas de figure, les modifications n’engendrent pas de surcoûts par rapport à la situation actuelle.
Concernant les modifications concernant les PCE GI, aucun acteur n’a émis d’avis négatif.
La CRE, après analyse des retours à la consultation publique, décide de maintenir l’orientation présentée dans la consultation publique et de mettre en œuvre les modifications présentées ci-dessus.
En outre, la CRE considère que malgré ces simplifications, le parcours client pour un consommateur qui abandonne le gaz reste complexe, et gagnerait à être encore simplifié. A ce titre, elle demande à GRDF d’étudier des pistes de simplification additionnelles dans la perspective de l’évolution des prestations annexes gaz au 1er juillet 2026.
3.1.7. Modification du périmètre d’application des prestations relatives à la coupure et au rétablissement en cas d’absences multiples au relevé
Les conditions de distribution conclues entre le GRD et le client final définissent les conditions de livraison du gaz naturel et les conditions d’accès et de réalisation des interventions pour tous les clients en Contrat unique.
L’article 8.2 de ces conditions de distribution précise que « [l]e Client doit prendre toutes les dispositions pour permettre à tout moment le libre accès du Distributeur au Branchement, au Dispositif Local de Mesurage et au Poste de Livraison. Il doit notamment permettre au moins une fois par an le relevé de l’index au Compteur (y compris lorsque ce dernier est équipé d’un dispositif de relevé à distance) et à tout moment la pose, la modification, le remplacement, l’entretien et la vérification du Dispositif Local de Mesurage et du Poste de Livraison. »
Par ailleurs, l’article 8.6 indique qu'« [e]n cas d’inexécution par le Client de ses obligations au titre des Conditions de Distribution, le Distributeur peut, après mise en demeure d’y remédier envoyée directement au Client et restée infructueuse, interrompre la Livraison du Gaz. Le Fournisseur est informé de cette interruption. »
La prestation de coupure en cas d’absences multiples au relevé est une prestation optionnelle du périmètre du tronc commun et consiste à interrompre la livraison du gaz, sans détachement contractuel du consommateur.
Elle intervient à l’issue d’un ou plusieurs courrier(s) recommandé(s) envoyé(s) au consommateur et d’une mise en demeure de donner accès à son compteur.
Les prestations pour intervention de coupure ainsi que le rétablissement de la livraison de gaz du consommateur sont facturées respectivement 62,56 € HT et 34,31 € HT.
Dans sa demande d’évolution, GRDF a proposé l’extension des cas permettant d’appliquer la prestation à tous les refus d’accès au compteur par le client, et ce afin de bénéficier d’un canal de facturation pour les cas de coupure non couverts à ce jour.
La CRE, estimant que l’évolution demandée de la prestation « Coupure en cas d’absences multiples au relevé » permet de répondre à un besoin qui n’est pas couvert par le catalogue à ce jour, a proposé dans sa consultation publique d’adopter les modifications proposées par GRDF. En conséquence, la CRE a proposé de modifier la prestation « Rétablissement à la suite d’une coupure en cas d’absences multiples au relevé » en cohérence avec les modifications précédemment mentionnées.
Les répondants à la consultation publique ont tous émis un avis favorable à l’orientation de la CRE. Cependant, un acteur a demandé que ces modifications ne concernent que GRDF.
Par conséquent, la CRE décide d’inclure des prestations avec les descriptions modifiées, en sus des prestations concernées, telles que décrites dans les parties 2.1.10 à 2.1.13 de l’annexe 3 de la présente délibération.
3.1.8. Modification de la prestation « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage »
La prestation « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage » permet au GRD :
- la mise à disposition du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- le maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- le renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie ;
- le changement de calibre (et éventuellement de technologie) du compteur et/ou du poste nécessité par une modification substantielle et durable de la consommation du client. La prestation de mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage s’appliquera selon le régime de propriété appliqué après les travaux.
Dans la prestation, deux types de compteurs (G65T et M) sont absents de la grille de tarification. De manière transitoire et pour palier à cela, GRDF réalise tout de même cette prestation sur ces compteurs en appliquant la tarification prévue pour les compteurs G65P. GRDF a proposé la mise à jour du tableau de facturation de cette prestation pour intégrer les deux compteurs en question et propose, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, d’aligner le prix avec celui des compteurs G65P.
Par ailleurs, GRDF a proposé de supprimer la ligne « Equipements de télérelevé par RTC » de son catalogue, car cette technologie n’est plus utilisée sur son périmètre de desserte.
La CRE a émis un avis favorable dans sa consultation publique concernant les deux demandes de modifications de GRDF.
Les contributeurs à la consultation publique s’étant exprimés sur ce point ont tous émis un avis favorable aux modifications proposées par GRDF.
La CRE décide d’appliquer les modifications décrites ci-dessus.
3.1.9. Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement »
Actuellement, la mise en service « en urgence » est possible pour les compteurs posés ou à poser, avec un débit maximum ≤ 10 m3/h.
Afin d’harmoniser les processus entre les bas et hauts de portefeuille, GRDF a proposé de modifier la prestation « Mise en service avec déplacement » en élargissant le périmètre des compteurs pouvant bénéficier de l’option de mise en service « en urgence ».
Cette proposition d’évolution vise à permettre une mise en service « en urgence » pour les compteurs posés avec un débit > 10 m3/h. Elle s’applique aux particuliers et petits professionnels (consommateurs dits « PCE 14 chiffres G10+ »).
Par conséquent, la mise en service en urgence est possible :
- pour les compteurs déjà posés, quel que soit leur débit ;
- pour les compteurs à poser associés à un débit ≤ 10 m3/h.
Seuls les compteurs à poser avec un débit > 10 m3/h ne peuvent systématiquement faire l’objet d’une mise en service « en urgence ».
Dans sa consultation publique, la CRE s’est exprimée en faveur de la proposition de GRDF, dans la mesure où celle-ci permet l’accès à la mise en service « en urgence » à davantage de clients.
Réponses à la consultation publique :
L’ensemble des acteurs ayant répondu à la consultation publique est favorable à la proposition de GRDF.
Un acteur souligne que les ELD ne sont pas toutes en mesure de proposer cette option, compte tenu de leur organisation opérationnelle, et souhaite que cette évolution ne soit pas imposée à l’ensemble des ELD.
Par ailleurs, certains contributeurs souhaitent que la pose d’un compteur avec un débit supérieur à 10 m3/h soit également possible « en urgence ».
Analyse de la CRE :
La CRE considère que l’évolution proposée par GRDF permet d’étendre le périmètre de l’option « en urgence » de la prestation de « Mise en service avec déplacement » à davantage de clients, pour lesquels GRDF peut garantir la bonne réalisation de la prestation.
Concernant les compteurs d’un débit supérieur à 10 m3/h, GRDF a indiqué ne pas être en mesure d’assurer que ses équipes puissent effectuer une mise en service en urgence sur un compteur à poser, du point de vue technique et opérationnel. La CRE estime qu’une telle évolution n’est pas nécessaire à ce stade et invite GRDF à la proposer dès lors qu’il sera en mesure de le faire.
Par conséquent, la présente délibération intègre la modification de la prestation de « Mise en service avec déplacement » au sein des prestations spécifiques de GRDF, afin d’inclure l’ensemble des compteurs posés, tous débits confondus, au périmètre de l’option « en urgence ».
3.1.10. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »
La prestation « Réalisation de raccordement » peut être demandée à GRDF par un client, un fournisseur pour le compte du client, ou par un professionnel développant une zone d’aménagement. Le raccordement est constitué par un branchement, et, le cas échant, une extension.
Conformément à la délibération n° 2024-89, le branchement (sans extension) est facturé suivant sa longueur et le débit maximum qui lui est associé, comme suit :
- pour les branchements avec un début maximum compris entre 6 et 10 Nm3/h, au forfait 1 (956,30 € HT soit 1 147,56 € TTC) ou forfait 2 (425,02 € HT soit 510,02 € TTC) ;
- à partir de 16 Nm3/h, au forfait 3 (1 410,73 € HT soit 1 692,88 € TTC) avec, en complément, une participation éventuelle du client suivant la rentabilité de l’opération de raccordement (analyse à partir du ratio B/I) pour les branchements avec un débit maximum supérieur ou égal à 650 Nm3/h.
GRDF a proposé deux modifications de la prestation « Réalisation de raccordement » dans son catalogue.
D’une part, GRDF souhaite harmoniser les seuils de débit avec ceux inscrits dans la prestation « Etude technique » et demande, à ce titre, à abaisser le seuil de débit à partir duquel une analyse de la rentabilité de l’opération de branchement est effectuée par GRDF et peut donner lieu à une participation éventuelle du client. La demande de GRDF consiste à abaisser ce seuil à 250 Nm3/h, contre 650 Nm3/h actuellement.
D’autre part, pour les conversions fioul-gaz, GRDF souhaite inscrire la gratuité des raccordements relevant des forfaits 1 et 2 dans son catalogue.
Dans sa consultation publique, la CRE s’est exprimée en faveur de l’abaissement du seuil de débit donnant lieu à une étude de rentabilité (B/I) de l’opération de raccordement et, de facto, à une éventuelle participation complémentaire du client. En revanche, la CRE a indiqué ne pas être favorable à l’inscription de la gratuité des raccordements pour les forfaits 1 et 2 dans le catalogue de GRDF.
Réponses à la consultation publique :
Concernant l’extension du périmètre des branchements nécessitant une étude de rentabilité de l’opération pouvant donner lieu à une participation éventuelle du client, la vaste majorité des contributeurs est favorable à la proposition de GRDF.
Plusieurs acteurs ont toutefois indiqué que le calcul du ratio B/I, sur lequel repose l’étude de rentabilité de l’opération de raccordement, gagnerait à être expliqué et justifié par GRDF vis-à-vis des parties prenantes du projet, auxquelles une participation complémentaire peut être demandée. A ce titre, ils souhaitent que les critères pris en compte dans l’étude économique de rentabilité, qui détermine la contribution du client au raccordement, soient davantage précisés par GRDF et que les hypothèses de coûts et de consommation retenues puissent être discutés avec les parties prenantes du projet.
Un acteur souhaite également s’assurer que les clients « gros débit » avec un usage ponctuel du gaz, par exemple appoint-secours, ne subissent pas de double facturation liée à leur usage, à la fois par le biais de la prestation de raccordement et par le biais du terme de débit dont les clients des segments T1, T2 et T3 au-delà du seuil de 40 Nm3/h sont désormais redevables, conformément à la délibération tarifaire ATRD7.
S’agissant de la gratuité des raccordements pour les forfaits 1 et 2 liés aux conversions fioul-gaz proposée par GRDF, la majorité des contributeurs est favorable à la proposition de GRDF, soulignant notamment que GRDF ne répercuterait pas le coût de ce dispositif sur le tarif ATRD.
Plusieurs contributeurs soulignent que la proposition de GRDF répond aux objectifs de décarbonation inscrits dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) propre à chaque territoire et permet de valoriser une infrastructure de distribution existante.
Un acteur propose alternativement que la gratuité du raccordement, dans ce même cas de figure, soit conditionnée à une offre de gaz renouvelable, sous réserve de faisabilité, ou à l’installation d’une pompe à chaleur hybride.
En revanche, un acteur, qui s’exprime en défaveur de la proposition de GRDF, considère que la gratuité des raccordements liés aux conversions fioul-gaz s’apparenterait à une subvention à l’installation de chaudières gaz, au détriment de solutions alternatives moins émettrices. Il estime, par ailleurs, que toute catégorie de consommateur doit supporter les coûts qu’elle engendre.
Analyse de la CRE :
Concernant l’abaissement du seuil de débit maximal pouvant donner lieu à une participation éventuelle du client suivant le résultat de l’étude de rentabilité, l’article R. 453-1 du code de l’énergie précise que la « rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l’énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d’un bénéfice raisonnable susceptible d’être attendu de l’extension du réseau de distribution ».
L’arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière (9) définit celui-ci, en son article 1er, comme le « le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée des dépenses d’investissement à réaliser (B/I) pour permettre le raccordement d’une commune ou d’un client au réseau de gaz naturel. Le seuil minimal du rapport (B/I) est fixé à zéro. Il correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilité des investissements à réaliser ».
Ainsi, l’étude de rentabilité (B/I) permet de couvrir les coûts relatifs au raccordement d’un client qui ne génèrera pas les recettes prévisionnelles suffisantes pour financer le projet, telles que déterminées par GRDF à partir des caractéristiques du client. Tandis que le calcul du ratio B/I permet de garantir la couverture des coûts du projet de raccordement du client, la CRE rappelle que les recettes tarifaires du tarif ATRD7 liées au terme de débit visent à couvrir les charges de maintenance et de renouvellement. Les clients concernés par une participation complémentaire de leur raccordement au réseau de distribution de gaz naturel ne financent ainsi qu’une seule fois l’opération de raccordement.
Concernant la gratuité des raccordements pour les forfaits 1 et 2 liés à la conversion fioul-gaz, la CRE considère qu’un tel dispositif constituerait une forme de subvention à l’égard du gaz, sans équivalent par exemple pour l’électrification des usages précédemment au gaz ou au fioul.
De plus, la CRE considère que les consommateurs doivent supporter les coûts réels engendrés par leur raccordement au réseau du gaz.
En conséquence, la CRE décide de maintenir le prix de la prestation de « Réalisation de raccordement », y compris les prix associés aux forfaits 1 et 2, même dans les cas liés à la conversion fioul-gaz. De plus la CRE décide d’étendre le périmètre des branchements concernés par l’étude de rentabilité (B/I), dont le résultat peut donner lieu à une participation éventuelle du client à son opération de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel.
Par conséquent, la présente délibération abaisse le seuil de débit maximum nécessitant l’étude de rentabilité de l’opération et pouvant donner lieu à une participation éventuelle du client en fonction du résultat, de 650 Nm3/h à 250 Nm3/h dans le cadre de la prestation de « Réalisation de raccordement », spécifique à GRDF. Les modalités de prix associées à la prestation sont reconduites.
3.2. Evolution des prestations annexes relatives à l’injection de gaz bas-carbone et renouvelable dans les réseaux
3.2.1. Prestation « Mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité »
Dans sa délibération n° 2024-89, la CRE a introduit la prestation « Mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité ». Cette prestation est destinée aux producteurs de gaz renouvelables et bas-carbone souhaitant réaliser une augmentation de la capacité de production de leur installation. Une mise à jour de l’étude détaillée doit alors être réalisée, afin notamment d’identifier les éventuels renforcements nécessaires sur le poste d’injection et le réseau de GRDF, en fonction des nouvelles caractéristiques du producteur et de l’évolution des consommations et des injections de gaz sur le zonage.
Une tarification unique a été retenue pour l’introduction de cette prestation, sur la base d’un coût moyen pondéré entre les différentes actions induites par l’étude détaillée en fonction de la demande d’augmentation de capacité (importante, moyenne ou mineure). Ce coût moyen est justifié par l’impossibilité pour GRDF de connaître l’ampleur des travaux à réaliser en amont de l’étude à mener.
Début 2025, GRDF a demandé à la CRE que la prestation soit reconduite selon les mêmes modalités de prix, considérant que les hypothèses sous-jacentes au coût moyen pondéré étaient toujours pertinentes.
Dans la consultation publique, la CRE a indiqué qu’elle envisageait de reconduire le prix de cette prestation, sous réserve de la cohérence des informations complémentaires que GRDF lui transmettrait.
Une majorité de contributeurs s’est exprimée en faveur de la reconduction de la prestation selon les mêmes modalités de prix. Toutefois, deux acteurs souhaitent que cette prestation soit gratuite, a minima pour les producteurs dont la demande d’augmentation de capacité n’excèderait pas 20 % de la capacité initiale de l’installation, considérant que la mise à jour de l’étude détaillée serait peu complexe dans ces cas de figure.
La CRE considère qu’il n’est pas pertinent d’exonérer les producteurs du prix de cette prestation, car sa réalisation engendre des coûts pour GRDF. Par ailleurs, conditionner l’exonération à l’ampleur de la demande d’augmentation de capacité n’est a priori pas un critère pertinent, car en fonction de la configuration locale du zonage, GRDF peut devoir procéder à une analyse approfondie, y compris pour une faible demande d’augmentation de capacité.
La CRE décide donc de reconduire la prestation « Mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité » et les modalités de prix associées, soit 3 617,10 €2025 HT.
3.2.2. Prolongation de la prestation « Mise à jour des capacités d’injection sur demande »
Compte tenu du délai parfois long entre la réalisation de la première étude détaillée du projet et la mise en service du poste d’injection, GRDF estime qu’un accès des porteurs de projets à l’évolution des capacités d’injection sur la zone permet d’apporter de la visibilité au projet. C’est dans ce contexte qu’a été introduite la prestation expérimentale de « Mise à jour des capacités d’injection sur demande » en 2023, et sa reconduction en 2024.
GRDF demande de reconduire pour un an supplémentaire la prestation expérimentale, qui continuerait à être facturée sur devis, le temps de bénéficier d’un retour d’expérience sur les coûts associés. En effet, cette prestation n’a fait l’objet ni de requête des porteurs de projets, ni de demandes de devis depuis 2023. GRDF anticipe toutefois que l’introduction des certificats de production biogaz (CPB) permettra l’émergence d’une nouvelle catégorie de producteurs, plus sensibles à l’analyse économique de leurs installations et plus susceptibles de recourir à cette prestation. De plus, GRDF précise que le maintien de cette prestation expérimentale ne génère pas de coût additionnel.
Dans sa consultation, la CRE ne s’est pas prononcée sur la prolongation de la prestation mais a souhaité recueillir l’avis des acteurs pour procéder à son analyse.
Tous les contributeurs s’étant exprimés sur ce point sont favorables à la prolongation de la prestation expérimentale « Mise à jour des capacités d’injection sur demande », a minima tant que le retour d’expérience ne sera pas significatif. Un fournisseur demande que cette prestation ne soit pas facturée pendant le temps de l’expérimentation.
La CRE rappelle que le cadre relatif aux prestations annexes expérimentales prévoit que ces dernières durent deux ans avant une éventuelle pérennisation. La CRE considère que l’émergence des CPB, et ses éventuels effets sur la demande de cette prestation, ne devraient pas se manifester avant 2027-2028. Elle considère donc qu’il est plus pertinent de pérenniser la prestation dès le 1er juillet 2025, et d’étudier ultérieurement l’opportunité de la supprimer si elle ne rencontrait pas la demande attendue.
Décision de la CRE
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie confèrent à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel. En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’énergie, la CRE est compétente pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
Les règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations figurent en annexe 1 de la présente délibération de la CRE.
La liste et la description des prestations annexes du tronc commun et des prestations annexes spécifiques aux GRD figurent dans les annexes 2 et 3 de la présente délibération.
S’agissant des prestations annexes du tronc commun, la présente délibération :
- introduit la prestation « Etude d’adéquation poste de livraison/besoins clients » ;
- transforme la prestation « Annonce passage releveur » en prestation optionnelle ;
- modifie les prestations de « Relevé cyclique des compteurs », « Collecte d’un index auto-relevé » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) » ;
- modifie les prestations « Interruption de la livraison de gaz à la suite d’une résiliation du contrat de fourniture (anciennement mise hors service – MHS) » et « Dépose du compteurs » ;
- modifie le périmètre des prestations relatives à la coupure et au rétablissement en cas d’absences multiples au relevé ;
- introduit une nouvelle prestation « Mise à jour des capacités d’injection sur demande », à l’issue de la phase expérimentale.
En application des modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes précisées dans la partie 2 de la présente délibération, les tarifs des prestations annexes de GRDF et des autres GRD monoénergie ainsi que les tarifs des GRD biénergie qui sont alignés sur ceux de GRDF, évoluent au 1er juillet 2025 et ce, pour une durée d’une année, de + 1,8 % (évolution basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac). Ils évoluent au 1er août 2025 pour les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.
A compter de l’entrée en vigueur de la délibération définitive de la CRE, au 1er juillet 2025 ou au 1er août 2025 selon les GRD concernés, la délibération n° 2024-89 de la CRE du 30 mai 2024 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est abrogée.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 17 juin 2025.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
ANNEXES
ANNEXE 1
RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES DES GRD DE GAZ NATUREL ET À LEUR CATALOGUE DE PRESTATIONS
1. Dispositions générales
La totalité des prestations réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux de distribution, à l’exception du service d’acheminement sur les réseaux de distribution, figure au sein des catalogues de prestations des opérateurs. En outre, pour des raisons tenant notamment au bon fonctionnement du marché de gaz naturel, à la sécurité des réseaux, des biens ou des personnes, et afin de garantir un accès non-discriminatoire aux réseaux de distribution de gaz naturel, la CRE considère qu’il est nécessaire que certaines modalités d’exercice des missions de service public des GRD soient homogénéisées et que les GRD les mentionnent dans leurs catalogues de prestations. Ces modalités d’exercice des missions de service public des GRD sont, en conséquence, incluses dans le tronc commun, sous la forme de prestations ne donnant pas lieu à facturation.
Les prestations sont réalisées à la demande d’un tiers ou à l’initiative d’un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s’entendent par point de livraison et par contrat d’acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d’œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
- de coûts standards de main-d’œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de tarifs figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c’est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d’un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d’entrée en vigueur. Les catalogues précisent la date de référence prise en compte pour l’application du tarif en vigueur (date de demande de prestation, ou date de clôture de la demande).
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées à titre exclusif.
Préalablement à l’expérimentation d’une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le tarif de la prestation ainsi que la durée de la période d’expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l’entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l’opérateur peut inscrire la prestation qu’il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l’identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale » et en l’isolant dans son catalogue de prestations.
La durée de la période d’expérimentation ne peut excéder un an, renouvelable une fois.
2. Structure du catalogue de prestations
Les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel ont une structure unique comprenant les parties suivantes :
- une introduction présentant au moins les conditions générales d’utilisation du catalogue et les éléments de contexte suivants :
- la présentation de la segmentation utilisée dans le catalogue pour présenter les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs : option tarifaire du tarif ATRD ou fréquence de relève des index de consommation, débit du compteur ;
- les acteurs du marché pouvant demander les prestations ;
- une présentation de la structure des prestations ;
- les conditions financières, notamment la méthode d’établissement des tarifs, le cas échéant l’existence de supplément « express » ou « en urgence », la période de validité des tarifs, les formules d’indexation des tarifs, la date d’évolution annuelle des catalogues ainsi que les indemnités versées par le GRD en cas de rendez-vous non tenus de son fait ;
- les canaux d’accès existants pour demander une prestation et les horaires d’intervention ;
- le cadre réglementaire, rappelant a minima les articles du code de l’énergie relatifs aux prestations annexes des GRD de gaz naturel ;
- les évolutions apportées au catalogue par rapport à la version précédente ;
- les prestations non facturées dont le coût est couvert en totalité par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (ATRD), visées dans les délibérations tarifaires de la CRE ;
- les prestations payantes à destination des consommateurs raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d’acheminement avec le GRD :
- celles à destination des consommateurs disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ;
- celles à destination des consommateurs disposant d’une fréquence de relevé non semestrielle, hors consommateurs équipés d’un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP ;
- celles relatives au raccordement ;
- les prestations payantes à destination des producteurs de biométhane, pour les GRD proposant de telles prestations ;
- les prestations payantes à destination des autres GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau de distribution de l’opérateur ;
- le cas échéant, les prestations relevant du domaine concurrentiel que le GRD choisirait de mentionner dans son catalogue de prestations. Ces prestations devront être clairement identifiées comme relevant du domaine concurrentiel. Le GRD devra, en outre, indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d’autres prestataires.
3. Format de présentation de chaque prestation
Le catalogue de prestations d’un GRD de gaz doit comporter au moins les éléments suivants en ce qui concerne chaque prestation annexe :
- les conditions d’accès à la prestation : le demandeur et le destinataire de la prestation ;
- la description de la prestation offerte ;
- le(s) délai(s) de réalisation de la prestation ;
- la segmentation des consommateurs concernés (pour les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs) : l’option tarifaire ou la fréquence de relève, le débit du compteur ;
- les conditions de réalisation en « express » et/ou « en urgence » le cas échéant ;
- le(s) tarif(s) en euros hors taxes et en euros toutes taxes comprises.
4. Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »
Les noms et les descriptions des prestations du tronc commun ainsi que les délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, hors options « express » ou « en urgence », sont ceux annexés à la présente délibération (annexe 3).
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations.
Pour les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, les GRD peuvent prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation des prestations plus courts que ceux indiqués en annexe 3. Pour les autres prestations du tronc commun, il appartient aux GRD de préciser les délais de réalisation de chacune de ces prestations.
Pour certaines prestations, il est donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Les paramètres possibles sont intégrés aux descriptions sommaires concernées, annexées à la présente délibération.
La description des prestations du tronc commun, telles que présentées en annexe 3, pourra être complétée pour préciser des éléments relevant d’une procédure définie dans le cadre d’instances de concertation ou des modalités opérationnelles de réalisation de la prestation spécifiques à un GRD.
Les GRD souhaitant mettre en œuvre une prestation définie comme « optionnelle » devront présenter leur projet au sein des groupes de concertation réunissant les acteurs du marché du gaz concernés puis le notifier à la CRE dans un délai d’au moins deux mois avant l’entrée en vigueur prévue de la prestation. Sauf opposition de la CRE dans ce délai, le GRD pourra mettre en œuvre la prestation. La prestation devra être conforme aux règles d’homogénéisation définies par la CRE en reprenant le nom et la description sommaire définie par la CRE (voir annexe 3).
5. Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel
Les catalogues de prestations proposées par les GRD dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes doivent respecter les règles d’homogénéisation établies par la CRE en matière de dispositions générales, de structure du catalogue, de format de présentation de chaque prestation, de description et de délais de réalisation des prestations essentielles, de nom et de description sommaire des autres prestations du tronc commun.
Les tarifs des prestations, leurs formules d’évolution et la liste des prestations non facturées (hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché) sont définis par le GRD dans le cadre des négociations avec l’autorité concédante pour la desserte d’une nouvelle concession.
Les évolutions des tarifs, si elles sont prévues dans le contrat de concession, ont lieu à la même date que celle du tarif des prestations annexes de la zone de desserte historique pour les GRD disposant d’un ATRD péréqué, ou en même temps que l’évolution des tarifs de prestations des GRD d’électricité pour les GRD assurant également la distribution d’électricité et ne disposant pas d’un ATRD péréqué, ou au 1er juillet de chaque année pour les autres GRD de gaz naturel.
Le GRD retenu à la suite d’un appel d’offres transmet à la CRE le catalogue de prestations établi dans le cadre des négociations avec l’autorité concédante sauf lorsque celui-ci est identique à celui utilisé pour sa concession historique ou pour une précédente « nouvelle concession ».
Chaque GRD publie sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen approprié, les catalogues de prestations des concessions le concernant avant la mise en gaz des nouvelles concessions, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.
6. Modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
6.1. Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
Chaque année, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er juillet, du pourcentage suivant :
ZN = IPCN
avec :
- ZN : pourcentage d’évolution des tarifs en vigueur à compter du 1er juillet de l’année N par rapport à ceux en vigueur le mois précédent, arrondi au dixième ;
- IPCN : pourcentage d’évolution entre la valeur moyenne de l’indice mensuel des prix à la consommation sur les douze mois de l’année N – 1 et la valeur moyenne du même indice sur les 12 mois de l’année N – 2, tel que publié par l’INSEE (identifiant : 1763852).
Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d’euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par douze la plus proche).
Cette formule d’indexation s’applique annuellement pour faire évoluer les tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF, chaque 1er juillet.
6.2. Evolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Les tarifs des prestations annexes des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité évoluent en même temps que la prochaine évolution des tarifs des prestations des GRD d’électricité, par l’application de la formule d’indexation définie par la CRE pour les GRD d’électricité.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité et pour lesquelles les tarifs applicables sont ceux des GRD de gaz monoénergie, ces tarifs évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d’électricité. Ces tarifs évoluent par la suite chaque année selon les mêmes pourcentages de variation que ceux des GRD de gaz monoénergie et entrent en vigueur simultanément aux évolutions des tarifs des prestations des GRD d’électricité.
ANNEXE 2
LISTE DES PRESTATIONS ANNEXES
1. Liste des prestations annexes du périmètre du tronc commun
Le tronc commun des prestations se compose :
- des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel :
- des prestations facturées à l’acte :
- les mises en service ;
- les interventions pour impayés ;
- les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
- des prestations ne donnant pas lieu à facturation à l’acte :
- les changements de fournisseur ;
- les interruptions de la livraison du gaz (ou résiliation) ;
- la collecte des index auto-relevés fournisseurs ;
- la pose d’un compteur évolué ;
- des prestations dites « obligatoires » qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel comprenant :
- des prestations ne donnant pas lieu à facturation à l’acte :
- continuité de l’acheminement dans les conditions définies par l’article R. 121-11 du code de l’énergie ;
- information d’une interruption de service pour travaux, conformément à l’article R. 121-12 du code de l’énergie ;
- mise à disposition d’un numéro d’urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;
- intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
- pression disponible à l’amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;
- première intervention chez le consommateur pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;
- diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des consommateurs et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;
- mise à disposition d’un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m3/h ;
- vérification périodique du contrôle métrologique des compteurs et des convertisseurs ;
- continuité de comptage et de détente ;
- relève périodique des compteurs ;
- possibilité de réaliser un auto-relevé et de communiquer son index, pour les consommateurs à relevé semestriel ;
- prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude (standard de réalisation de 5 jours) ;
- dans le cas d’un GRD de rang n + 1, l’ensemble des prestations relatives à l’acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;
- transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble ;
- transmission de données de consommation agrégées aux personnes publiques ;
- accompagnement du consommateur en situation de danger grave immédiat ;
- des prestations payantes, facturées à l’acte ou de façon récurrente :
- coupure à la demande du consommateur ;
- rétablissement à la suite d’une coupure à la demande du consommateur ;
- changement de tarif d’acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- relevé spécial pour changement de fournisseur ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement ;
- changement de compteur gaz ;
- changement de porte de coffret (uniquement pour les consommateurs disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage ;
- étude technique ;
- réalisation de raccordement ;
- modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- déplacement vain ;
- frais de dédit pour annulation tardive ;
- duplicata ;
- fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;
- service de pression non standard (uniquement pour les consommateurs disposant d’une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d’un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- supplément « express » ;
- supplément « en urgence » (uniquement pour les consommateurs disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- étude d’adéquation poste de livraison/besoins client ;
- des prestations dites « optionnelles », facturées à l’acte ou de façon récurrente :
- communication de la date et du créneau horaire de passage du releveur pour les consommateurs à relevé semestriel ;
- dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d’une coupure à la demande du consommateur) ;
- changement de compteur de gaz hors heures ouvrées ;
- coupure en cas d’absences multiples au relevé (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- coupure en cas de non-respect des obligations du client de permettre le libre accès au Dispositif Local de Mesurage (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- rétablissement à la suite d’une coupure en cas d’absences multiples au relevé (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- rétablissement à la suite d’une coupure en cas de non-respect des obligations du client de permettre le libre accès au Dispositif de Mesurage (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- déplacement d’un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- frais de dédit pour reprogrammation tardive ;
- frais de dédit pour annulation très tardive ;
- frais de dédit pour reprogrammation très tardive ;
- raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- mise à disposition de compteur/bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux consommateurs disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux consommateurs disposant d’une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d’un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de maintenance (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- relevé cyclique, avec déplacement, des consommateurs relevés mensuellement non télérelevés (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude pour vérifier la non-priorité à l’injection des projets envisageant de produire de l’électricité à partir de biogaz (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d’un producteur de gaz renouvelable (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du gaz renouvelable (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone raccordés à leur réseau) ;
- service d’injection de gaz renouvelable (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone raccordés à leur réseau) ;
- les prestations relatives au déploiement des compteurs évolués non facturées :
- communication à un consommateur de données de consommation gaz au point de livraison, de données techniques du PCE et de données contractuelles ;
- accès à la sortie locale des compteurs Gazpar ;
- transmission journalière des données de consommation (délai standard de réalisation de 5 jours) ;
- choix de la date de publication des index mensuels ;
- relevé à date choisie ;
- passage au pas horaire ;
- les prestations relatives à la relation entre le GRD et le fournisseur :
- modification en masse des tarifs d’utilisation des réseaux à la demande des fournisseurs ;
- modification en masse du champ fournisseur « Commentaire PDLA » ;
- mise à disposition d’une plateforme d’homologation de test SI à destination des fournisseurs.
Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font pas l’objet d’une homogénéisation entre opérateurs.
2. Liste des prestations spécifiques aux GRD
2.1. Prestations spécifiques de GRDF
Les prestations spécifiques de GRDF sont les suivantes :
- communication de données de consommation gaz au point de livraison d’un consommateur à un fournisseur ou à un tiers ;
- intervention de dépannage et de réparation ;
- prestations relatives au raccordement ;
- journées d’information du personnel des fournisseurs ;
- recours à l’instrumentation du réseau pour réaliser une étude détaillée à destination des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone.
2.2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
Les prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux sont définies en annexe 4 de la délibération. Ces prestations sont les suivantes :
- traitement des cas de fraudes ;
- raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion (pour les compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h) ;
- journées d’information du personnel des fournisseurs ;
- prestations relatives au raccordement ;
- mise en service avec déplacement.
2.3. Prestations spécifiques de R-GDS
Les prestations spécifiques de R-GDS sont les suivantes :
- mise en service du convertisseur de volume gaz ;
- mise à disposition de données de consommation journalière et/ou horaire ;
- détection de fuite sur l’installation intérieure enterrée en domaine privé ;
- frais de traitement de dossier de fraude ;
- journées d’information du personnel des fournisseurs.
2.4. Prestations spécifiques de Caléo
La prestation spécifique de Caléo est la prestation « Frais liés à la violation de scellés ou fraude avérée ».
2.5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
Les prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz sont les suivantes :
- location de matériel de détente/comptage ;
- raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion.
2.6. Autres entreprises locales de distribution (ELD)
Énergies Services Lannemezan, la régie Intercommunale d’Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain, Ene’o (Énergies Services Occitans) – Régie de Carmaux et la régie Municipale Multiservices de La Réole disposent d’un catalogue de prestations identique à celui de GRDF.
ANNEXE 3
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU TRONC COMMUN
Les descriptions ci-dessous présentent :
- les descriptions et délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. Ces descriptions ne précisent pas les modalités pratiques de réalisation spécifiques à chaque GRD. Ces éléments seront précisés par chaque GRD dans son catalogue de prestations ;
- les noms et descriptions sommaires des prestations dites « obligatoires » et « optionnelles » du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. Ces descriptions ne précisent ni les modalités pratiques de réalisation spécifiques à chaque GRD, ni les délais de réalisation. Ces éléments seront précisés par chaque GRD dans son catalogue de prestations.
Les paramètres adaptables pour certaines descriptions sommaires sont listés et sont identifiés par les mentions « [à choisir] », « [à renseigner] », ou « (optionnel) ».
Le caractère « optionnel » d’une prestation est identifié au niveau du nom de celle-ci, la prestation mentionnant les conditions d’application de l’option.
1. Prestations non facturées (incluses dans le tarif d’acheminement)
a) Changement de fournisseur (hors déplacement)
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Rattachement d’un PCE (Point de Comptage et d’Estimation) au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur lorsqu’un consommateur déjà alimenté en gaz opte pour un nouveau fournisseur.
Pour les consommateurs à relevé semestriel ou équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner], ce rattachement s’effectue sans déplacement d’agent sauf si le PCE n’est pas équipé d’un compteur évolué et que le fournisseur choisit l’option payante « relevé spécial » (cf. prestation « Relevé spécial pour changement de fournisseur »). En dehors de ce cas particulier, le changement de fournisseur est enregistré avec un index déterminé par le GRD, en fonction :
- soit d’un index télérelevé, lorsque le PCE est équipé d’un compteur évolué et que cet index est disponible ;
- soit d’un index autorelevé communiqué par le nouveau fournisseur ;
- soit de l’historique de consommation, si aucun index autorelevé n’a été transmis ou si l’index transmis par le fournisseur est rejeté lors du contrôle de vraisemblance.
Pour les consommateurs à relevé mensuel ou journalier (hors ceux équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]), le rattachement s’effectue sans déplacement d’agent s’il est réalisé avec un index relevé à distance ou s’il est demandé dans la période [- 7 jours calendaires, + 7 jours calendaires] entourant un relevé cyclique de fin de mois avec reprise de l’index de ce relevé cyclique. Dans les autres cas, le GRD procède à un relevé spécial non facturé (cf. prestation « Relevé spécial pour changement de fournisseur »).
Standard de réalisation :
Conformément à la procédure « Changement de fournisseur », le fournisseur doit formuler sa demande au GRD au moins [un/quatre] [à renseigner – un jour pour GRDF et quatre jours pour les autres GRD] jour(s) calendaire(s) avant la date d’effet souhaitée.
b) Interruption de la livraison de gaz à la suite d’une résiliation du contrat de fourniture avec ou sans dépose du compteur (MHS)
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Détachement d’un PCE du périmètre d’un contrat d’acheminement d’un fournisseur lors de la résiliation d’un contrat de fourniture.
Si la demande de résiliation du contrat de fourniture à l’initiative du client pour un local à usage d’habitation est consécutive au déménagement du client, le « maintien d’alimentation gaz » peut être envisagé par le GRD pour faciliter un accès immédiat au gaz par l’occupant successeur du logement. Le choix de laisser le logement en « Maintien d’alimentation gaz » est laissé à la discrétion du GRD.
Lorsque le GRD n’applique pas le dispositif de « Maintien d’alimentation gaz », celui-ci se déplace systématiquement et interrompt la livraison de gaz avec fermeture et condamnation de l’organe de coupure individuelle commandant l’installation. Les modalités de déplacement en cas d’application du dispositif de « Maintien d’alimentation gaz » sont précisées par les procédures adoptées dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG).
Pour les PCE équipés d’un compteur évolué, le GRD récupère l’index télérelevé s’il est disponible.
Dans les autres situations, le GRD relève l’index s’il a accès au compteur. Si le GRD n’a pas accès au compteur, le fournisseur lui transmet un index autorelevé.
Remarque : dans le cas d’une demande d’interruption de la livraison de gaz à l’initiative du fournisseur, le GRD ne procède pas à l’interruption de l’alimentation et invite le fournisseur à reprendre le PCE dans son périmètre par une mise en service si le consommateur lui apporte la preuve qu’il se trouve dans une des situations suivantes :
- consommateur résidentiel qui démontre avoir déposé au Fonds Solidarité Logement (FSL) depuis moins de deux mois une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une facture de gaz ;
- consommateur résidentiel qui présente une notification de recevabilité d’un dossier de surendettement pour la dette concernée.
Lorsqu’un consommateur résidentiel a déjà reçu une aide du FSL pour régler une facture de son fournisseur, et qu’il n’a pas acquitté sa facture à l’expiration du délai de 14 jours prévu à l’article 1 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008, son fournisseur l’informe qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture de gaz pourra être interrompue.
Standard de réalisation :
Délai d’interruption de la livraison du gaz à l’initiative du client : cinq jours ouvrés.
Délai d’interruption de la livraison du gaz à l’initiative du fournisseur : dix jours ouvrés.
c) Annonce passage du releveur [hors GRDF] (10)
Communication de la date et du créneau horaire de passage du releveur pour les consommateurs dont l’index du compteur n’est pas accessible.
Cette prestation n’est pas accessible aux consommateurs équipés d’un compteur évolué.
d) Collecte d’un index autorelevé client
GRD concernés par le dispositif de relève résiduelle à l’issue du déploiement massif des compteurs évolués sur leur territoire de desserte :
Le consommateur peut réaliser un auto-relevé et communiquer lui-même son index.
Si l’index n’a pas été communiqué pendant au moins un an pour les PCE qui ne sont pas équipés d’un compteur évolué, le consommateur est tenu d’accepter un relevé hors tournée qui est facturé (« Relevé spécial sans changement de fournisseur »).
Autres GRD :
Si à l’occasion d’un relevé cyclique pour les PCE qui ne sont pas équipés d’un compteur évolué, l’index du compteur est inaccessible et si le consommateur est absent lors du passage du releveur, le consommateur peut communiquer lui-même son index.
Si l’index n’a pas été accessible pendant au moins un an lors des tournées de relevé cyclique pour les PCE qui ne sont pas équipés d’un compteur évolué, le consommateur est tenu d’accepter un relevé hors tournée qui est facturé (« Relevé spécial sans changement de fournisseur »).
Cette prestation n’est pas accessible aux consommateurs équipés d’un compteur évolué.
e) Continuité de l’acheminement et de la livraison
Assurer la continuité de l’acheminement et de la livraison même dans les situations suivantes :
- hiver froid tel qu’il s’en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu’il s’en produit statistiquement une tous les cinquante ans (article R. 121-11 du code de l’énergie).
f) Collecte d’un index auto-relevé fournisseur
Cette prestation est demandée à GRDF par un Fournisseur.
Cette prestation, dite aussi « autorelevé fournisseur » (ou ARLV fournisseur), correspond à la situation où un Fournisseur souhaite communiquer au GRD un index autorelevé par son Client.
Le GRD, après contrôle de la cohérence de l’index, le prend en compte, et publie au Fournisseur l’index et l’énergie associée.
La transmission d’un index autorelevé par un Fournisseur est possible dans une limite d’un autorelevé par mois pour les clients à relevé semestriel.
g) Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs
Mise à disposition, maintien et remplacement des équipements de comptage et de détente défectueux [pour les compteurs de débit inférieur à 16 m3/h/pour tous les compteurs] [à choisir].
[Maintien à disposition et remplacement des équipements de comptage et de détente défectueux pour les compteurs de débit supérieur à 16 m3/h]. (optionnel)
h) Information coupure pour travaux et interventions
Informer le maire, l’autorité concédante, les consommateurs et les fournisseurs d’une interruption de service pour cause de travaux, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé.
Références réglementaires : l’article R. 121-12 du code de l’énergie dispose que le GRD doit communiquer les dates et heures de l’interruption de service au moins cinq jours calendaires à l’avance dans le cas d’une interruption de service pour travaux, raccordement, etc.
Aux termes de l’article susmentionné, le GRD peut interrompre le service en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens. Le GRD prend sans délai les mesures nécessaires et avise selon le cas le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les consommateurs par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.
i) Intervention de dépannage et de réparation
Déplacement en cas de manque de gaz ou bruit anormal notamment :
- cause liée au réseau ou à un équipement faisant partie intégrante du réseau de distribution : dépannage (provisoire) ou réparation (définitive) gratuits ;
- [cause liée à un poste de livraison (poste de détente et compteur) propriété du consommateur :
- mise en sécurité, remise en service, dépannage ou réparation : prestation gratuite, sans démontage et sans appel de renfort ;
- sur demande du consommateur, intervention d’une équipe de renfort pour remise en service, dépannage ou réparation ainsi que tout démontage, toute intervention ultérieure pour remise en service, réparation, intervention sur pièce défectueuse ou remplacement : prestation facturée au coût réel si elle n’est pas incluse dans le service souscrit par le consommateur ou dans le service de base.]
(pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leurs équipements de comptage).
j) Intervention de sécurité 24h/24
Intervention du GRD en cas d’incident ou d’accident (odeur de gaz, incendie ou explosion) pour mise en sécurité gaz des personnes et des biens aussi rapidement que possible.
Références réglementaires : aux termes de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, le public et les consommateurs peuvent demander une intervention sécurité gaz en cas d’incident.
k) Mise à disposition d’un numéro d’urgence et de dépannage 24h/24 [Nom du service d’appel] [à renseigner]
Mise à disposition d’un numéro unique d’appel « [Nom du service d’appel] [à renseigner] », accessible 24h/24, visible notamment sur la facture du fournisseur et l’annuaire téléphonique : [Numéro de téléphone] [à renseigner].
l) Pose d’un compteur évolué (pour les GRD qui la proposent)
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un Fournisseur.
Description :
La prestation a pour objet d’équiper un poste d’un compteur évolué si le Client dispose d’une fréquence de relevé semestrielle.
Les adaptations éventuelles du poste de livraison sont facturées en supplément via la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement ».
Lorsque le compteur est la propriété du Client, le GRD propose à ce dernier de souscrire à une prestation de mise à disposition de compteur pour permettre l’équipement d’un compteur évolué. En cas d’acceptation du Client, l’appareil déposé est alors racheté au Client selon le barème présenté au tableau de rachat de la prestation « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage » et le GRD met en œuvre la prestation « N° 301 Mise à disposition de compteur/bloc de détente ».
Standard de réalisation :
Dix jours ouvrés.
m) Pouvoir calorifique
Le GRD garantit que le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz naturel se situe dans la fourchette réglementaire.
Pour le gaz H (à haut pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 10,7 et 12,8 kWh/m3(n) [et pour le gaz B (à bas pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 9,5 et 10,5 kWh/m3(n)] (pour les GRD acheminant du gaz B).
Références réglementaires : arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980.
n) Pression disponible standard
Le GRD assure, dans les conditions normales d’exploitation, une pression relative disponible à l’amont du poste de livraison d’un consommateur de :
- [pression en bar (11)] [à renseigner] en moyenne pression de type C de pression relative supérieure strictement à 10 bar ;
- [pression en bar (12)] [à renseigner] en moyenne pression de type C de pression relative inférieure ou égale à 10 bar ;
- [pression en bar2] [à renseigner] bar en moyenne pression de type B ;
- [pression en mbar2] [à renseigner] à [pression en mbar2] [à renseigner] (gaz H) [ou [pression en mbar2] [à renseigner] à [pression en mbar2] [à renseigner] (gaz B) en basse Pression] (pour les GRD acheminant du gaz B).
o) Pression standard minimale délivrée en entrée d’un réseau d’un GRD aval
Le GRD s’assure que, quel que soit le type de réseau moyenne pression (MPB, MPC…) du GRD amont, la pression délivrée en entrée (bride aval du point d’interface) d’un réseau d’un GRD aval ne peut être inférieure, dans les conditions normales d’exploitation du réseau du GRD amont, à une pression standard minimale fixée à 1,8 bar. Cette pression est garantie par le GRD amont même dans les situations suivantes :
- hiver froid tel qu’il s’en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu’il s’en produit statistiquement une tous les cinquante ans (article R. 121-11 du code de l’énergie).
p) Relevé cyclique
Le relevé cyclique de compteur est effectué par le GRD avec la fréquence suivante :
- pour un PCE nouvellement mis en service, les fréquences standard de relevé d’un point de livraison des réseaux publics de gaz naturel sont les suivantes :
- si la CAR déclarée est inférieure à 300 000 kWh, la fréquence standard de relevé est semestrielle, à l’exception des consommateurs équipés d’un compteur évolué qui ont une fréquence standard de relevé mensuelle ;
- si la CAR déclarée est comprise entre 300 000 et 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est mensuelle ;
- si la CAR déclarée est supérieure à 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est quotidienne ;
- pour un PCE déjà raccordé à un réseau de distribution de gaz, la fréquence standard de relevé d’un point de livraison des réseaux publics de gaz naturel est la suivante :
- si la CAR est inférieure à 500 000 kWh, la fréquence standard de relevé qui était appliquée l’année précédente est conservée, à l’exception des PCE équipés d’un compteur évolué qui ont une fréquence standard de relevé mensuelle ;
- si la CAR est comprise entre 500 000 et 10 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est mensuelle ;
- si la CAR est supérieure à 10 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est quotidienne.
Par exception à ces règles :
- dès lors que le PCE présente pour la troisième année consécutive une CAR comprise entre 300 000 kWh et 500 000 kWh, la fréquence standard de relevé est mensuelle ;
- si la CAR est comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé qui était appliquée l’année précédente est conservée, dès lors que celle-ci était mensuelle ou quotidienne ;
- dès lors que le PCE, dont la fréquence standard de relevé était quotidienne l’année précédente, présente pour la quatrième année consécutive une CAR inférieure ou égale à 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé du point de livraison est mensuelle ;
- dès lors que le PCE présente pour la troisième année consécutive une CAR supérieure à 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé du point de livraison est quotidienne.
Pour l’application des règles précédentes, seules les CAR utilisées à partir du 1er avril 2016 sont prises en compte.
- dans tous les cas, les compteurs des consommateurs à forte modulation intramensuelle sont relevés à une fréquence quotidienne. Sont considérés comme ayant une forte modulation intramensuelle, les consommateurs qui remplissent pour la deuxième année consécutive les conditions suivantes :
i. La CAR est supérieure à 2 000 000 kWh ;
ii. Les quantités acheminées sur les 2 mois de plus forte consommation de l’année sont supérieures à 50 % de la consommation annuelle constatée. Ce ratio est calculé sur la période annuelle comprise entre le 1er avril et le 31 mars.
ii. Un consommateur ne pourra voir sa fréquence standard de relevé repasser à une fréquence mensuelle s’il a été considéré comme ayant une forte modulation intramensuelle au cours de l’une des 3 dernières années ;
- les consommateurs ayant souscrit aux options tarifaires T4 et TP ont une fréquence de relevé quotidienne, indépendamment de leur CAR.
Une fréquence de relevé plus élevée que la fréquence standard de relevé définie par les règles ci-dessus peut être choisie par le fournisseur, pour le client concerné et pour chaque point de livraison. Le tarif appliqué figure dans le catalogue des prestations du GRD (pour les GRD proposant la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard »).
Nota. – Si l’index n’a pas été transmis pendant au moins un an, le consommateur est tenu d’accepter un relevé hors tournée qui est facturé à l’exception des clients équipés d’un compteur évolué ne pouvant communiquer d’index télérelévé (cf. prestation « Relevé spécial hors changement de fournisseur »).
q) Programmation d’un rendez-vous téléphonique
Cette prestation consiste à planifier un rendez-vous téléphonique, entre un consommateur et un représentant du GRD, en vue de réaliser une préétude ou étude de raccordement ne nécessitant pas le déplacement d’un technicien.
En fonction des informations communiquées lors de cet entretien et selon la configuration technique de l’installation du consommateur et du réseau de distribution, le GRD pourra, soit réaliser une Proposition Technique et Financière, soit programmer le déplacement d’un technicien pour compléter ou réaliser cette étude (dans les conditions définies par la prestation « Etude technique », seule la première étude pour un même PCE n’est pas facturée).
r) Vérification périodique (Vpe) des compteurs et des convertisseurs
Le GRD s’assure, à intervalles réguliers, que les compteurs et convertisseurs restent conformes aux exigences qui leur sont applicables ; pour cela, soit il remplace l’appareil, soit il en confie la vérification à un laboratoire agréé afin de vérifier la justesse de la mesure. Il effectue la coupure, la dépose, la repose et la remise en service du compteur. Le GRD ne réalise pas les remises en service des appareils du consommateur.
L’intervalle de temps entre deux vérifications ne peut être supérieur à :
- 20 ans, pour les compteurs à parois déformables de débit maximal strictement inférieur à 16 m3/h (type de compteur qui équipe tous les consommateurs domestiques) ;
- 15 ans (13), pour les compteurs à parois déformables de débit maximal supérieur ou égal à 16 m3/h ;
- 5 ans, pour les compteurs à pistons rotatifs et les compteurs à turbine ;
- 1 an, pour les convertisseurs.
[Lorsque le compteur est la propriété du consommateur, une prestation de « Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire » est facturée [ainsi qu’une prestation de « Changement de compteur »] (optionnel), si le consommateur ne dispose pas d’un appareil de remplacement. En cas de réparation, les frais sont à la charge du consommateur.] (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage)
Références réglementaires : réalisée selon les prescriptions de l’arrêté du 21 octobre 2010 et les prescriptions propres à chaque type de compteur.
s) Diagnostic sécurité d’une installation intérieure inactive depuis plus de six mois
Lors de la mise en service d’une installation intérieure inactive depuis plus de 6 mois, le GRD propose au consommateur un diagnostic sécurité ayant pour objet d’établir un état de l’installation intérieure de gaz afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes et des biens. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur, ni d’un contrôle de l’état des appareils du consommateur.
Un rapport est établi à la suite de ce diagnostic et transmis au consommateur et au GRD.
Cette prestation ne concerne que les installations intérieures de gaz à usage domestique.
Références réglementaires : arrêté du 23 février 2018.
Standard de réalisation :
12 semaines.
t) Transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un propriétaire ou un gestionnaire d’immeuble ou d’un ensemble d’immeubles ou de tiers mandatés à cet effet.
Description :
Cette prestation a pour objet de transmettre des données de consommation annuelles agrégées par adresse, dans le cadre de l’application des articles D. 453-9 et suivants du code de l’énergie.
Standard de réalisation :
Le délai maximum de réalisation est d’un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
u) Transmission des données de consommation agrégées aux personnes publiques
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par une personne publique ou un tiers mandaté par celle-ci à cet effet.
Description :
Cette prestation a pour objet de transmettre à des personnes publiques autorisées, visées au V de l’article D. 111-55 du code de l’énergie, dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, les données visées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 du code de l’énergie, ces données étant fournies sur la base du référentiel d’adresses du GRD.
Ces données sont transmises dans le respect du calendrier de mise à disposition des données concernées prévu par l’arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d’électricité, de gaz naturel et de gaz renouvelable ou bas-carbone, de produits pétroliers et de chaleur et de froid.
La demande se fait via un formulaire disponible sur XXXX.
Standard de réalisation :
Le délai maximum de réalisation est de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète.
v) Accompagnement du consommateur en situation de DGI
La prestation prévoit la mise en place d’actions d’accompagnement par le GRD lorsqu’une situation de danger grave immédiat (DGI) est détectée.
Accès à la prestation :
Cette prestation est réalisée par le GRD à la suite d’une déclaration d’un DGI détecté lors d’un diagnostic sécurité gaz.
Description :
La prestation est réalisée pour tous types de diagnostics sécurité gaz : proposés par un GRD, réglementaires (vente et location immobilière) ou réalisés à la demande d’un consommateur.
Cette prestation n’est pas réalisée pour un DGI faisant suite à un contrôle de conformité effectué dans le cadre de la réalisation ou de la modification d’une installation intérieure de gaz alors que cette installation n’est pas encore ou n’est plus en service.
Standard de réalisation :
La prestation d’accompagnement du GRD s’inscrit dans le processus suivant :
1. L’opérateur de diagnostic ferme le robinet de gaz desservant l’appareil incriminé et pose une étiquette mentionnant l’interdiction de l’utiliser. Il remet au client une Attestation de Réalisation de Travaux (ART) que devra compléter et signer le Client lui-même après mise en conformité effective de son installation ;
2. L’opérateur de diagnostic avertit le GRD de l’existence d’un DGI ;
3. Le GRD positionne un avertissement « DGI » sur le point de comptage et d’estimation (PCE) dans son système d’information fournisseurs, ce qui entraîne une impossibilité de demander une « Mise en service » ou un « Changement de Fournisseur » ;
4. Le GRD réceptionne l’ART transmise par le Client final, après que ce dernier a mis en conformité son installation intérieure, puis supprime la mention « DGI » dans son SI ;
5. En cas de non-retour de l’ART dans les 3 mois, le GRD déclenche l’interruption de la livraison du gaz en condamnant l’organe de coupure individuel du client.
En particulier, le GRD accompagne le Client final via deux appels (si nécessaire), réalisés dans les délais précisés ci-après.
Délai :
Le premier appel pour accompagnement du Client est réalisé dans les dix jours calendaires à compter de la déclaration du DGI par l’opérateur de diagnostic. Un deuxième appel est réalisé six semaines avant l’expiration du délai de trois mois et le client est informé de la coupure imminente à l’expiration du délai.
w) Communication à un consommateur de données de consommation gaz au point de livraison, de données techniques du PCE et de données contractuelles
La prestation consiste à mettre à disposition des consommateurs, via leur espace personnel sur le site de GRDF (14) ou par mail/courrier accompagnées d’un justificatif de domicile pour le PCE concerné et d’un justificatif d’identité, les données de consommation attachées à son point de comptage et d’estimation définies ci-après, si ces données sont disponibles :
- ses données de consommation transmises au fournisseur titulaire, utilisables pour sa facturation, sur les cinq dernières années ;
- ses données de consommation journalières informatives, non utilisables par le fournisseur titulaire pour la facturation, sur les trois dernières années (lorsque le consommateur est équipé d’un compteur Gazpar ou d’un autre compteur télérelevé) ;
- ses données de consommation horaires informatives sur les deux dernières années (les données horaires ne sont accessibles que si la prestation de relève à pas horaire de ces données a été préalablement souscrite).
Pour les compteurs évolués uniquement, en cas de données manquantes, GRDF publie des données de consommation calculées, en précisant quelles données sont calculées et quelles données sont réelles.
La prestation comprend aussi la possibilité pour le consommateur de télécharger l’ensemble de ces données et de les transmettre par message électronique à un tiers de son choix.
Elle permet aussi d’accéder, via son espace personnel sur le site de GRDF, à la liste des fournisseurs et autres tiers ayant déclaré avoir une autorisation expresse/un consentement de la part du client et de pouvoir révoquer, le cas échéant, l’autorisation expresse/le consentement donné à un fournisseur ou à un tiers pour un accès récurrent.
La prestation comprend aussi la possibilité d’accéder aux données techniques et contractuelles associées au compteur.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande dans le cas d’un canal mail ou courrier.
x) Accès à la sortie locale des compteurs Gazpar
La prestation, accessible aux consommateurs équipés d’un compteur Gazpar, consiste à mettre à disposition une sortie locale permettant le branchement d’un dispositif de télérelevé sur le compteur évolué ou le module déporté Gazpar pour permettre le relevé et la transmission en temps réel des impulsions par un acteur tiers.
Le dispositif de télérelevé n’est pas fourni par GRDF. Il est installé et exploité sous la responsabilité du consommateur et avec son accord.
Cette prestation ne requiert pas de demande spécifique.
y) Transmission journalière des données de consommation
Cette prestation est destinée au fournisseur titulaire ayant reçu le consentement/l’autorisation du consommateur.
Cette prestation consiste en la transmission, sous forme de flux, des volumes de gaz quotidiens enregistrés par le compteur ainsi que des consommations informatives journalières associées avec un PCS provisoire, si les données sont disponibles. Les données sont mises à disposition deux jours après la date concernée par la donnée mise à disposition, sous réserve de problème technique de transmission des données par les compteurs.
Les modalités de renouvellement de la prestation permettent une collecte ininterrompue des données quotidiennes sur plusieurs années.
Standard de réalisation :
Le délai est de minimum cinq jours ouvrés entre la date de réception de la demande et la date de début de l’abonnement.
La date de début de l’abonnement correspond au premier jour concerné par les données mises à disposition.
z) Choix de la date de publication des index mensuels
Le GRD transmet mensuellement et à date fixe les index mensuels du consommateur équipé d’un compteur Gazpar à son fournisseur, ce qui permet la facturation mensuelle de la consommation sur index réel.
Le fonctionnement efficace de la chaîne d’élaboration des relevés cycliques nécessite que la charge de travail soit lissée régulièrement sur les différents jours du mois. Le GRD souhaite donc une répartition des dates de relève assurant que sont relevés chaque jour entre 3,5 % et 3,7 % des compteurs.
Le GRD réalisera périodiquement un suivi de la répartition par date (nombre de PCE par date et par Contrat Distributeur de Gaz-Fournisseur (CDG-F), afin de mettre en évidence les déséquilibres de répartition des relevés.
Les modalités d’application de cette prestation seront définies dans le cadre du GTG, y compris les moyens de remédier aux déséquilibres de répartition des relevés.
aa) Relevé à date choisie
La prestation consiste en la transmission au fournisseur de l’index à la date demandée et de la consommation associée en m3 et kWh calculée depuis le précédent relevé pour ses clients équipés d’un compteur évolué.
Le relevé sera transmis au fournisseur en même temps que le prochain relevé mensuel cyclique ou événementiel suivant la date à laquelle a été réalisé le relevé ponctuel objet de la demande.
Lorsque le relevé à distance n’a pu être réalisé, l’index et la consommation communiqués sont estimés par le GRD.
bb) Communication de données de consommation gaz au point de livraison d’un consommateur à un fournisseur ou à un tiers
La prestation permet à un fournisseur ou un tiers disposant d’une autorisation expresse/d’un consentement du consommateur d’obtenir ponctuellement les données de consommation CAR (consommation annuelle de référence), profil de consommation, CJA (capacité journalière d’acheminement) pour les consommateurs « à souscription », historique des quantités de gaz naturel mesurées du consommateur. Cette prestation est réalisée dans le respect des dispositions des articles R. 111-31 et suivants du code de l’énergie.
Cette prestation n’est pas facturée par le GRD.
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur ou un tiers quelle que soit la fréquence de relève ou l’option tarifaire du consommateur.
Description :
La prestation consiste à communiquer à un fournisseur ou à un tiers disposant d’une autorisation expresse/d’un consentement du consommateur les données de consommation définies ci-après au(x) point(s) de livraison du consommateur et désigné(s) par le fournisseur ou le tiers effectuant la demande.
Les données transmises peuvent concerner un ou plusieurs PCE du consommateur (consommateur dit « multi-sites »).
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Typologie de la donnée |
Client final = personne physique |
Client final = personne morale |
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Fournisseur titulaire |
Fournisseur non titulaire ou Tiers |
Fournisseur titulaire |
Fournisseur non titulaire ou Tiers |
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Donnée Technique |
Donnée accessible sans Autorisation Expresse ni Consentement |
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Donnée Contractuelle (Consommation Annuelle de référence ou CAR, Profil de consommation à la date de la demande, Capacité Journalière d’Acheminement ou CJA) |
Donnée accessible sans Consentement (donnée nécessaire à l’exécution du contrat) |
Consentement du client final nécessaire |
Donnée accessible sans Autorisation Expresse (donnée nécessaire à l’exécution du contrat) |
Autorisation Expresse/Mandat nécessaire |
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Donnée de consommation au titre du Contrat (historique 5 ans, incluant le coefficient thermique sur chaque période) |
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Donnée de consommation informative journalière (historique 3 ans) |
Consentement client final nécessaire |
Autorisation Expresse/Mandat nécessaire |
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Donnée de consommation informative horaire (historique deux ans si la collecte horaire est activée par le client) |
Les données sont adressées par le GRD au demandeur (fournisseur ou tiers disposant d’une autorisation expresse/d’un consentement du consommateur) de manière automatisée via le système d’information du GRD.
Standard de réalisation :
Le délai standard de réalisation est de 10 jours ouvrés à compter de la date de la demande.
La prestation peut être souscrite par un consommateur équipé d’un compteur Gazpar ou d’un autre compteur télérelevé, si celui-ci a pris les dispositions nécessaires pour recevoir les flux. Les procédures sont alors les mêmes que celles utilisées par les tiers.
2. Prestations facturées à l’acte, destinées aux consommateurs
2.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
1) Mise en service sans déplacement
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description et standard de réalisation :
A la suite d’une demande de mise en service adressée par un fournisseur pour le compte d’un client, le GRD traite la demande sans intervention technique lorsque la livraison du gaz n’a pas été interrompue.
Le PCE est rattaché au périmètre du contrat d’acheminement du fournisseur lors de l’arrivée d’un nouvel occupant dans un local déjà alimenté en gaz. Cette prestation consiste à rattacher le PCE à la date demandée :
- avec prise en compte d’un index télérelevé, lorsque le PCE est équipé d’un compteur évolué et que cet index est disponible ;
ou dans les autres cas :
- avec prise en compte d’un index auto-relevé transmis par le fournisseur au moment de la demande (l’index auto-relevé étant soumis à des contrôles de validité) ;
- ou avec reprise de l’index en cas d’interruption de la livraison de gaz, si le fournisseur le demande et sous réserve que le contrat de fourniture du prédécesseur soit résilié.
2) Mise en service avec déplacement
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
A la suite d’une demande de mise en service adressée par un fournisseur de gaz pour le compte d’un client, le GRD déclenche une intervention technique pour donner l’accès au gaz au client.
Le PCE est rattaché au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur :
- lors de l’arrivée d’un occupant dans un local déjà desservi en gaz dont l’installation est hors service ; ou
- lors de la première mise en service d’un local nouvellement raccordé et pour lequel l’énergie n’est pas disponible, que le compteur soit posé ou à poser ; ou
- lorsque le PCE n’est pas équipé d’un compteur évolué, en lieu et place de la prestation « Mise en service sans déplacement », lors de l’arrivée d’un occupant dans un local alimenté en gaz, si le fournisseur souhaite disposer d’un index relevé et non auto-relevé. Un relevé spécial est alors facturé en complément du rattachement.
Nota. – Dans le cas où le poste de livraison du client est dépourvu de compteur ou doté d’un compteur défectueux, le matériel est fourni par le GRD au profit du client qui le loue, sauf pour les compteurs et détendeurs de débit maximum 6 ou 10 m3/h, dont la mise à disposition est prévue dans la prestation non facturée « Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs » (coût non facturé car mutualisé dans le tarif ATRD).
Lorsque la livraison du gaz a été interrompue, la présence du consommateur est obligatoire et il doit être en mesure de faire fonctionner un appareil d’utilisation alimenté par son installation intérieure de gaz. De plus, pour les premières mises en service, un certificat de conformité (Installations à usage d’habitation, Etablissements Recevant du Public) ou une déclaration de conformité (locaux industriels ou tertiaires autres qu’ERP) devra être remis au GRD lors de la pose du compteur, les travaux sur l’installation intérieure achevés et le solde des travaux de raccordement réglé au plus tard lors de la mise en service. Si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en service ne sera pas effectuée et un déplacement sans intervention sera facturé, ainsi, le cas échéant, que les suppléments « express » ou « en urgence ».
Standard de réalisation :
Cinq jours ouvrés.
3) Coupure pour impayés
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Intervention comprenant le déplacement, la fermeture et le plombage du robinet, le choix de dépose ou non du compteur étant laissé à la discrétion du GRD. Elle est effectuée à la demande du fournisseur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.
Le GRD évite de programmer des coupures après 15 h ou les veilles de week-end et jours fériés.
Le GRD ne procède pas à la coupure de l’alimentation si le consommateur lui apporte la preuve qu’il se trouve dans une des situations suivantes :
- consommateur résidentiel qui démontre avoir déposé au FSL (Fonds Solidarité Logement) depuis moins de deux mois une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une facture de gaz ;
- consommateur résidentiel qui présente une notification de recevabilité d’un dossier de surendettement daté de moins de trois mois pour la dette concernée ;
- consommateur qui apporte la preuve qu’il a réglé au fournisseur le montant demandé (relevé de compte, numéro de chèque et relevé de compte, preuve de reçu de paiement au fournisseur, mandat…).
Standard de réalisation :
Dix jours ouvrés.
4) Prise de règlement
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
L’intervention comprend le déplacement, la prise de contact avec le consommateur s’il est présent, la demande de règlement (notamment le chèque libellé à l’ordre du fournisseur, le titre interbancaire de paiement, et à compter du 1er janvier 2018, pour l’ensemble des GRD, le chèque énergie), la remise de ce règlement par le consommateur s’il l’accepte et la transmission au fournisseur.
Remarque :
- le fournisseur précise dans la demande le montant à percevoir par le GRD ;
- l’agent du GRD ne négocie ni délai de paiement, ni montant du règlement avec le client du fournisseur.
Si le consommateur n’accepte pas de donner un règlement correspondant au moins au montant demandé par le fournisseur, l’agent du GRD effectue une coupure pour impayé dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées ci-avant dans la description de la prestation « Coupure pour impayés ». L’agent du GRD fait de même si le consommateur est absent, sauf consigne contraire exprimée par le fournisseur lors de sa demande.
Standard de réalisation :
Dix jours ouvrés.
5) Rétablissement à la suite d’une coupure pour impayés
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Intervention comprenant le déplacement, le rétablissement de l’alimentation gaz à la suite d’une coupure pour impayés. La présence du consommateur est obligatoire.
Standard de réalisation :
Le jour ouvré suivant le jour de la réception de la demande.
6) Relevé spécial (hors changement de fournisseur)
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Acte effectué sur la demande :
- du fournisseur (que le compteur soit ou non communicant) ;
- du GRD, notamment si le client n’a pas transmis d’auto-relevé ou si le consommateur est absent lors des tournées programmées des relevés cycliques hors PCE équipés d’un compteur évolué et que l’index n’a pas été accessible pendant au moins un an.
Standard de réalisation :
Dix jours ouvrés.
7) Coupure à la demande du consommateur
La prestation comprend la fermeture du robinet avec plombage de l’installation.
Elle implique l’interruption de la livraison, mais pas le détachement contractuel.
[Le GRD réalise cette prestation avec dépose de compteur/Le GRD réalise cette prestation sans dépose de compteur/Le GRD pourra procéder à son initiative à la dépose de compteur, non facturée au consommateur. Si le consommateur demande une dépose de compteur non prévue par le GRD, la prestation « dépose de compteur » s’applique.] [à choisir]
8) Dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d’une coupure à la demande du consommateur)
La prestation permet à un consommateur qui souhaite interrompre la livraison de manière définitive de faire déposer son compteur.
La prestation comprend la fermeture du robinet si l’installation était active, la dépose du compteur et, pour un poste de détente/comptage la pose de voiles. Elle implique l’interruption de livraison.
9) Rétablissement à la suite d’une coupure à la demande du consommateur
La prestation comprend le rétablissement de l’alimentation en gaz à la suite d’une coupure à la demande du consommateur [sans/avec/avec ou sans repose des appareils.] [à choisir].
10) Coupure en cas d’absences multiples au relevé
La prestation consiste à interrompre la livraison du gaz, sans détachement contractuel du consommateur.
Elle intervient à l’issue d’une relance faite au consommateur et d’une mise en demeure de donner accès à son compteur.
Elle comprend le déplacement, la fermeture et le plombage du robinet.
[Option : Elle concerne les clients non équipés d’un compteur évolué (hors impossibilité technique du fait du GRD) ou équipés d’un compteur évolué mais non télérelevé à leur demande.
Le GRD ne procède pas à la coupure de l’alimentation si le Client lui donne accès au compteur pour le relevé de l’index. Dans ce cas, un relevé spécial lui sera facturé].
11) Coupure en cas de non-respect des obligations du client de permettre le libre accès au Dispositif Local de Mesurage
La prestation consiste à interrompre la livraison du gaz, sans détachement contractuel du consommateur lorsque ce dernier ne permet pas à [GRD] d’accéder au compteur, conformément aux Conditions de Distribution. Les situations concernées incluent le relevé d’index lorsqu’il n’a pas été effectué depuis plus d’un an, le changement de compteur en date limite de métrologie, les interventions de maintenance (par exemple mise à jour du logiciel émetteur ou changement de compteurs défectueux), ainsi que de manière générale, tous les cas nécessitant l’accès au compteur par [GRD].
Elle intervient à l’issue d’une relance faite au consommateur et d’une mise en demeure de donner accès à son compteur.
Dans le cas d’un relevé d’index depuis plus d’un an : si le Client donne accès au compteur lors de la réalisation de cette coupure, seul un montant de frais de relevé spécial lui sera facturé.
Elle comprend le déplacement, la fermeture et le plombage du robinet.
[Option : Le GRD ne procède pas à la coupure de l’alimentation si le Client lui donne accès au compteur. Dans ce cas, un relevé spécial lui sera facturé].
12) Rétablissement à la suite d’une coupure en cas d’absences multiples au relevé
La prestation comprend, dès l’accès au comptage, le rétablissement de l’alimentation en gaz à la suite d’une coupure du consommateur en cas d’absences multiples au relevé.
[Option : Elle concerne les clients non équipés d’un compteur évolué (hors impossibilité technique du fait du GRD) ou équipés d’un compteur évolué mais non télérelevé à leur demande].
13) Rétablissement à la suite d’une coupure en cas de non-respect des obligations du client de permettre le libre accès au Dispositif de Mesurage
La prestation comprend, dès l’accès au comptage, le rétablissement de l’alimentation en gaz à la suite d’une coupure du consommateur en cas de non-respect des obligations du Client de permettre le libre accès au Dispositif Local de Mesurage.
14) Changement de tarif d’acheminement et/ou de fréquence de relève
La prestation permet le changement d’option tarifaire d’acheminement ou de fréquence de relevé à la demande du fournisseur.
La fréquence standard de relevé est précisée dans la prestation « Relevé cyclique ».
Le tarif de la prestation ne comprend pas l’évolution ou le changement éventuel de matériel ni le surcoût lié à une fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard (pour les GRD proposant la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard »).
15) Relevé spécial pour changement de fournisseur
La prestation consiste en un relevé associé à un changement de fournisseur (cf. « Changement de fournisseur (hors déplacement) » lorsque le fournisseur choisit l’option « relevé spécial » pour déterminer l’index de rattachement au contrat du nouveau fournisseur et donc de détachement du contrat de l’ancien fournisseur. L’index est mis à disposition des deux fournisseurs.
Cette prestation n’est pas accessible aux consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner].
16) Vérification de données de comptage sans déplacement
La prestation permet à un fournisseur d’exprimer un doute dans [un délai maximum défini par le GRD] [à renseigner] sur un index publié (ou sur la consommation d’énergie associée) dans les cas suivants :
- index relevé ou auto-relevé lors d’un relevé cyclique ;
- index calculé avec ou sans auto-relevé de fiabilisation lors d’un changement de fournisseur (y compris au-delà du délai maximum défini par le GRD) ;
- index relevé lors d’un changement de fournisseur ;
- index quel que soit son type lors d’une mise en service (dans un délai maximum de 12 mois suivant la publication de cet index) ;
- index relevé ou déterminé lors de l'« Interruption de la livraison de gaz » ;
- index déterminé lors d’un changement de tarif.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index auto-relevé daté à l’appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d’au moins [50 m3/10 m3/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l’index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation.
Cette prestation permet également à un fournisseur d’exprimer un doute sur un index publié (ou sur la consommation d’énergie associée) dans les deux cas suivants :
- index de dépose à la suite d’une intervention de changement de compteur ;
- index de pose à la suite d’une intervention de changement de compteur.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index auto-relevé daté si la contestation porte sur l’index de pose du nouveau compteur.
Cette prestation n’est pas accessible aux consommateurs équipés d’un compteur évolué.
Elle n’est pas facturée si une anomalie est détectée.
17) Vérification de données de comptage avec déplacement
La prestation permet à un fournisseur de demander une vérification de données de comptage pour contester un index publié (ou la consommation d’énergie associée).
Cette contestation peut porter sur la différence entre un index auto-relevé transmis par le fournisseur, d’une part, et un index déterminé à l’occasion d’un « Relevé cyclique », d’un relevé à date, d’un « Changement de fournisseur », d’une « Mise en service », d’une « Interruption de la livraison de gaz », d’un changement de tarif, d’une pose ou d’une dépose de compteur, d’autre part. Dans ce cas, le fournisseur doit émettre sa contestation dans [un délai maximum défini par le GRD] [à renseigner] et doit obligatoirement joindre un index auto-relevé daté à l’appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d’au moins [50 m3/10 m3/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l’index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation.
Cette prestation n’est pas facturée si une anomalie est détectée.
18) Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage
La prestation consiste au contrôle métrologique du compteur à la demande du fournisseur ou du consommateur par un laboratoire agréé.
Compteur faisant partie intégrante du réseau de distribution :
Le GRD dépose en présence du consommateur le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur conforme et se charge de l’expédition de l’appareil à expertiser au laboratoire.
[Compteur en propriété consommateur]
Le GRD dépose en présence du consommateur le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur conforme (selon les dispositions prévues dans la prestation « Mise à disposition d’un compteur provisoire ») et se charge de l’expédition de l’appareil à expertiser au laboratoire.
Le compteur après l’expertise est retourné au GRD. S’il se révèle correct ou après sa remise en état, ce compteur est réinstallé chez le consommateur concerné.] (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage).
19) Changement de porte de coffret
La prestation comprend le déplacement pour remplacement d’une porte détériorée de coffret.
[La porte de coffret est facturée en sus.] (optionnel)
20) Changement de compteur de gaz
La prestation comprend le changement de compteur sans modification de calibre et/ou du type de compteur.
[Si le compteur à changer était propriété du consommateur, un nouveau compteur est fourni par le GRD et loué au consommateur.] (optionnel)
Les adaptations éventuelles du poste de livraison seront facturées en supplément. Pour toute modification du branchement, le GRD facturera une prestation de « Modification, suppression ou déplacement de branchement ».
21) Raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion (pour les GRD proposant cette prestation)
Acte effectué à la demande du fournisseur ou du consommateur qui souhaite suivre en temps réel sa consommation de gaz.
Cette prestation est destinée aux consommateurs disposant d’un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
Le GRD raccorde l’installation du consommateur sur la 2e prise d’impulsion du compteur.
Du fait du positionnement du compteur dans la zone explosive, l’installation du consommateur comporte obligatoirement un équipement de sécurité intrinsèque propre à ce type d’environnement. Le raccordement de l’équipement du consommateur nécessite la fourniture préalable au GRD d’un certificat attestant de la conformité de son installation à ces exigences.
Cette prestation ne comprend pas le changement de compteur si son remplacement est nécessaire pour réaliser la présente prestation.
[Lorsque le consommateur est propriétaire de son compteur et que ce dernier n’est pas muni de 2 prises d’impulsion une offre de mise à disposition sera faite au consommateur pour remplacer le compteur afin de le rendre compatible avec la prestation.] (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage).
Les données rendues disponibles par cet acte ont un caractère exclusivement indicatif.
22) Enquête (pour les GRD proposant cette prestation)
La prestation consiste à vérifier le bon fonctionnement du compteur et plus particulièrement :
- à vérifier le matricule du compteur ;
- à vérifier la cohérence entre la pression de livraison et le coefficient en cas de suspicion d’erreur ;
- à étudier la consommation du point de comptage et à vérifier si besoin qu’il n’y a pas d’utilisation frauduleuse de l’installation ou de dysfonctionnement de comptage.
La prestation n’est pas facturée si une anomalie est constatée (hors utilisation frauduleuse).
23) Déplacement d’un agent assermenté (uniquement pour les GRD proposant cette prestation)
La prestation consiste au déplacement d’un agent assermenté pour constater une fraude avérée et/ou une atteinte aux ouvrages du GRD et établir le cas échéant un procès-verbal.
Les frais de remise en état et/ou de remplacement des appareils endommagés, la main-d’œuvre associée et les redressements de facturation sont facturés par ailleurs.
24) Duplicata
La prestation consiste à retransmettre un document, une donnée, un fichier déjà transmis ou mis à disposition (facture, fichier transmis sur le portail, données de consommation, certificat concernant le comptage, etc.).
25) Déplacement vain
La prestation est appliquée en cas de non-exécution d’une intervention programmée avec le consommateur ou le fournisseur par le fait du consommateur ou du fournisseur.
26) Frais de dédit pour annulation/reprogrammation tardive
La prestation est appliquée en cas d’annulation/reprogrammation tardive d’une intervention, moins de 2 jours ouvrés avant la date convenue, du fait du consommateur ou du fournisseur.
Pour une annulation plus de 2 jours ouvrés avant la date convenue, aucuns frais de dédit ne sera facturé.
Si l’annulation intervient après [heure] [à renseigner] le jour ouvré qui précède l’intervention, c’est un « Déplacement vain » qui sera facturé.
27) Frais de dédit pour annulation/reprogrammation très tardive
Le frais est appliqué en cas d’annulation/reprogrammation d’une intervention, si elle intervient après 15h le jour ouvré qui précède l’intervention.
28) Passage au pas horaire
La prestation permet au fournisseur d’activer le télérelevé au pas horaire d’un point de livraison équipé d’un compteur évolué dont il est le fournisseur pour une période de 3, 6 ou 12 mois. Si le télérelevé n’est pas disponible, le GRD remplace les données horaires manquantes par des données calculées.
Le fournisseur peut demander en option à ce qu’un fichier contenant la liste de toutes les consommations télérelevées chaque heure lui soit transmis à la fin de la période souscrite. Ce fichier optionnel est compris dans le forfait.
Les données sont mises à disposition deux jours après la date concernée par la donnée mise à disposition, sous réserve de problème technique de transmission des données par les compteurs.
Une autorisation expresse/ un consentement du client est nécessaire pour la consultation des données horaires du client par le fournisseur et/ou pour la transmission de ces données au fournisseur sous forme de fichier.
Standard de réalisation :
Le fournisseur doit formuler sa demande à GRDF au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée de début d’abonnement.
La date de début de l’abonnement correspond au premier jour concerné par les données mises à disposition.
29) Supplément « en urgence »
Le supplément « en urgence » comprend la réalisation de la prestation demandée au plus tard un jour ouvré après réception de la demande, sous réserve de la disponibilité des équipes et de la faisabilité technique de la prestation.
30) Supplément « express »
Le supplément « express » comprend la réalisation de la prestation demandée dans un délai inférieur au délai catalogue et supérieur à un jour ouvré, sous réserve de la disponibilité des équipes et de la faisabilité technique de la prestation.
31) Etude d’adéquation poste de livraison/besoins client
Accès à la prestation :
Cette prestation peut être demandée à GRDF soit par un Fournisseur, soit par le Client titulaire d’un contrat de fourniture. Si la prestation est demandée par le Client, elle est facturée par GRDF au dernier Fournisseur titulaire du contrat de fourniture.
Cette prestation est demandée au GRD des ELD par un fournisseur.
Description :
La prestation consiste à vérifier si le poste gaz est adapté à la puissance installée des équipements gaz du client. Le Client communique la puissance installée totale de ses installations gaz en fonctionnement (kW). A partir de cette information, le GRD étudie à distance si les caractéristiques du poste de livraison (compteur et détendeur) répondent aux besoins de l’installation intérieure du Client (sans nécessité de déplacement sur site).
- si le poste de livraison est adapté, le GRD en informe le Client ;
- si le poste de livraison n’est pas adapté, le GRD en informe le Client et met en œuvre de manière systématique une des deux prestations suivantes : « Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs » ou « Mise à disposition de compteur/bloc de détente ».
Standard de réalisation :
21 jours ouvrés.
2.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP] [à choisir]
a) Mise en service
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Rattachement d’un PCE au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur :
- lors de l’arrivée d’un occupant dans un local déjà desservi en gaz dont l’installation est hors service ; ou
- lors de la première desserte en gaz d’un local nouvellement raccordé (première mise en service) et pour lequel l’énergie n’est pas disponible, que le compteur soit posé ou à poser ; ou
- lors de l’arrivée d’un occupant dans un local déjà desservi en gaz pour lequel l’énergie est disponible dans le local.
Nota. – Dans le cas où le poste est dépourvu de compteur ou doté d’un compteur hors d’état ou défectueux, le matériel est fourni par le GRD et loué par le consommateur sauf pour les compteurs et détendeurs 6 ou 10 m3/h, dont la mise à disposition est prévue dans la prestation non facturée « Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs ».
Lorsque l’alimentation gaz est coupée, la présence du consommateur est obligatoire et il doit être en mesure de faire fonctionner un appareil d’utilisation alimenté par son installation intérieure de gaz. De plus, pour les premières mises en service, un certificat de conformité (Etablissements Recevant du Public) ou une déclaration de conformité (locaux industriels ou tertiaires autres qu’ERP) devront être remis au GRD lors de la pose du compteur, les travaux sur l’installation intérieure achevés et le solde des travaux de raccordement réglé au plus tard lors de la mise en service. Si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en service ne sera pas effectuée et un déplacement sans intervention sera facturé.
Standard de réalisation :
Mise en service avec pose compteur : vingt et un jours ouvrés ou selon délais d’approvisionnement et nature des travaux à la charge du consommateur.
Mise en service sans pose compteur : cinq jours ouvrés.
b) Coupure pour impayés
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Intervention comprenant le déplacement, la fermeture et le plombage du robinet, le choix de dépose ou non du compteur étant laissé à la discrétion du GRD.
Standard de réalisation :
Dix jours ouvrés.
c) Prise de règlement
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
L’intervention comprend le déplacement, la prise de contact avec le consommateur s’il est présent, la demande de règlement (notamment chèque libellé à l’ordre du fournisseur, titre interbancaire de paiement), la remise de ce règlement par le consommateur s’il l’accepte et la transmission au fournisseur.
Remarque :
- le fournisseur précise dans la demande le montant à percevoir par le GRD ;
- l’agent du GRD ne négocie ni délai de paiement, ni montant du règlement avec le client du fournisseur.
Si le consommateur n’accepte pas de donner un règlement correspondant au moins au montant demandé par le fournisseur, l’agent du GRD effectue une coupure pour impayé dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées ci-avant dans la description de la prestation « Coupure pour impayés ». L’agent du GRD fait de même si le consommateur est absent, sauf consigne contraire exprimée par le fournisseur lors de sa demande.
Standard de réalisation :
Dix jours ouvrés.
d) Rétablissement à la suite d’une coupure pour impayés
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
Intervention comprenant le rétablissement de l’alimentation gaz à la suite d’une coupure pour impayés.
Standard de réalisation :
Le jour ouvré suivant le jour de la réception de la demande.
e) Relevé spécial (hors changement de fournisseur)
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur ou un consommateur.
Description :
Acte effectué sur la demande du fournisseur ou du consommateur (notamment si le client est absent lors des tournées programmées des relevés cycliques) :
- relevé sur place effectué hors tournée (que le compteur soit ou non communicant) ;
- relevé effectué par télérelevé si l’installation le permet.
Remarques :
- cette prestation est demandée également par le consommateur ;
- cette prestation peut être facturée en sus par le GRD notamment si le consommateur est absent lors des tournées programmées des relevés cycliques.
Standard de réalisation :
Dix jours ouvrés.
f) Coupure à la demande du consommateur
La prestation comprend la fermeture du robinet avec plombage de l’installation.
Elle implique l’interruption de la livraison, mais pas le détachement contractuel.
[Le GRD réalise cette prestation avec dépose de compteur/Le GRD réalise cette prestation sans dépose de compteur/Le GRD pourra procéder à son initiative à la dépose de compteur, non facturée au consommateur. Si le consommateur demande une dépose de compteur non prévue par le GRD, la prestation « Dépose de compteur » s’applique.] [à choisir].
g) Dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d’une coupure à la demande du consommateur)
La prestation permet à un consommateur qui souhaite interrompre la livraison, de manière temporaire (ex : travaux), pour les clients bénéficiant d’un contrat fournisseur actif, ou définitive, de faire déposer son compteur.
La prestation comprend la fermeture du robinet si l’installation était active, la dépose du compteur et, pour un poste de détente /comptage la pose de voiles. Elle implique l’interruption de livraison.
h) Rétablissement à la suite d’une coupure à la demande du consommateur
La prestation comprend le rétablissement de l’alimentation en gaz à la suite d’une coupure à la demande du consommateur [sans/avec/avec ou sans repose des appareils.] [à choisir].
i) Changement de tarif d’acheminement et/ou de fréquence de relève
La prestation permet le changement d’option tarifaire d’acheminement ou de fréquence de relevé à la demande du fournisseur.
La fréquence standard de relevé est précisée dans la prestation « Relevé cyclique ».
Le tarif de la prestation ne comprend pas l’évolution ou le changement éventuel de matériel ni le surcoût lié à une fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard.
j) Relevé spécial pour changement de fournisseur
La prestation consiste en un relevé associé à un changement de fournisseur (cf. prestation « Changement de fournisseur (hors déplacement) ») lorsque l’index ne peut pas être relevé à distance et qu’aucun index cyclique n’est disponible dans la période [- 7 jours calendaires, + 7 jours calendaires] par rapport à la date de changement demandée. Ce relevé permet de déterminer l’index de rattachement au contrat du nouveau fournisseur et donc de détachement du contrat de l’ancien fournisseur. L’index est mis à disposition des deux fournisseurs.
k) Vérification de données de comptage sans déplacement
La prestation permet à un fournisseur d’exprimer un doute dans [un délai maximum défini par le GRD] [à renseigner] sur un index publié (ou sur la consommation d’énergie associée) dans les cas suivants :
- index relevé lors d’un relevé cyclique ;
- index relevé lors d’un changement de fournisseur ;
- index relevé lors d’une mise en service ;
- index relevé lors d’un changement de tarif.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index auto-relevé daté à l’appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d’au moins [50 m3/10 m3/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l’index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation.
Cette prestation permet également à un fournisseur d’exprimer un doute sur un index publié (ou sur la consommation d’énergie associée) dans les deux cas suivants :
- index de dépose à la suite d’une intervention de changement de compteur ;
- index de pose à la suite d’une intervention de changement de compteur.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index auto-relevé daté si la contestation porte sur l’index de pose du nouveau compteur.
Cette prestation n’est pas facturée si une anomalie est détectée.
l) Vérification de données de comptage avec déplacement
La prestation permet à un fournisseur de demander une vérification de données de comptage pour contester un index publié (ou la consommation d’énergie associée).
Cette contestation peut :
- soit porter sur la différence entre un index auto-relevé transmis par le fournisseur et un index déterminé à l’occasion d’un relevé cyclique, d’un changement de fournisseur, d’une mise en service, d’une interruption de la livraison du gaz, d’un changement de tarif, d’une pose ou d’une dépose de compteur. Dans ce cas, le fournisseur doit émettre sa contestation dans [un délai maximum défini par le GRD] [à renseigner] et doit obligatoirement joindre un index auto-relevé daté à l’appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d’au moins [50 m3/10 m3/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l’index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation ;
- soit porter sur une suspicion de dysfonctionnement du compteur.
La prestation comprend le déplacement d’un agent, sauf si une anomalie détectée au préalable rend ce déplacement inutile.
Cette prestation n’est pas facturée si une anomalie est détectée.
m) Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage
La prestation consiste au contrôle de l’étalonnage du compteur à la demande du fournisseur ou du consommateur par un laboratoire agréé.
Compteur faisant partie intégrante du réseau de distribution :
Le GRD dépose en présence du consommateur le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur étalonné et se charge de l’expédition de l’appareil à expertiser au laboratoire.
[Compteur en propriété consommateur
Le GRD dépose en présence du consommateur le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur étalonné (selon les dispositions prévues dans la prestation « mise à disposition d’un compteur provisoire ») et se charge de l’expédition de l’appareil à expertiser au laboratoire.
Le compteur après l’expertise est retourné au GRD. S’il se révèle correct ou après remise en état, ce compteur est réinstallé chez le consommateur concerné.] (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage).
n) Changement de compteur de gaz
La prestation comprend le changement de compteur sans modification de calibre et/ou du type de compteur.
[Si le compteur à changer était propriété du consommateur, un nouveau compteur est fourni par le GRD et loué au consommateur.] (optionnel).
Les adaptations éventuelles du poste de livraison seront facturées en supplément. Pour toute modification du branchement, le GRD facturera une prestation de « Modification, suppression ou déplacement de branchement ».
o) Changement de compteur de gaz hors heures ouvrées
Cette prestation est réalisée dans la limite des disponibilités des équipes techniques dès lors que le client justifie de contraintes industrielles justifiant une intervention à programmer en dehors des jours et heures ouvrés. Cette prestation est facturée par le GRD au dernier fournisseur titulaire du contrat de fourniture dans le cadre d’une prestation « Vérification périodique (VPe) des compteurs ».
Cette prestation consiste à changer un compteur, à la demande du client, en dehors des heures ou des jours ouvrés, sous réserve d’acceptation par GRDF des conditions d’éligibilité.
Standard de réalisation :
Prestation réalisée le jour et à l’heure convenus avec le client.
p) Raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion
Acte effectué à la demande du fournisseur ou du consommateur qui souhaite suivre en temps réel sa consommation de gaz.
Le GRD raccorde l’installation du consommateur sur la 2e prise d’impulsion du compteur.
Du fait du positionnement du compteur dans la zone explosive, l’installation du consommateur comporte obligatoirement un équipement de sécurité intrinsèque propre à ce type d’environnement. Le raccordement de l’équipement du consommateur nécessite la fourniture préalable au GRD d’un certificat attestant de la conformité de son installation à ces exigences.
[Lorsque le consommateur est propriétaire de son compteur et que ce dernier n’est pas muni de 2 prises d’impulsion une offre de mise à disposition sera faite au consommateur pour remplacer le compteur afin de le rendre compatible avec la prestation.] (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage).
Les données rendues disponibles par cet acte ont un caractère exclusivement indicatif.
q) Enquête (pour les GRD proposant cette prestation)
La prestation consiste à vérifier le bon fonctionnement du compteur et plus particulièrement :
- à vérifier le matricule du compteur ;
- à vérifier la cohérence entre la pression de livraison et le coefficient en cas de suspicion d’erreur ;
- à étudier la consommation du point de comptage et à vérifier si besoin qu’il n’y a pas d’utilisation frauduleuse de l’installation ou de dysfonctionnement de comptage.
La prestation n’est pas facturée si une anomalie est constatée (hors utilisation frauduleuse).
r) Déplacement d’un agent assermenté (uniquement pour les GRD proposant cette prestation)
La prestation consiste au déplacement d’un agent assermenté pour constater une fraude avérée et/ou une atteinte aux ouvrages du GRD et établir le cas échéant un procès-verbal.
Les frais de remise en état et/ou de remplacement des appareils endommagés, la main-d’œuvre associée et les redressements de facturation sont facturés par ailleurs.
s) Duplicata
La prestation consiste à retransmettre un document, une donnée, un fichier déjà transmis ou mis à disposition (facture, fichier transmis sur le portail, données de consommation, certificat concernant le comptage, etc.).
t) Déplacement vain
La prestation est appliquée en cas de non-exécution d’une intervention programmée avec le consommateur ou le fournisseur par le fait du consommateur ou du fournisseur.
u) Frais de dédit pour annulation/reprogrammation tardive
La prestation est appliquée en cas d’annulation/reprogrammation tardive d’une intervention, moins de 2 jours ouvrés avant la date convenue, du fait du consommateur ou du fournisseur.
Pour une annulation de plus de 2 jours ouvrés avant la date convenue, aucuns frais de dédit ne sera facturé.
Si l’annulation intervient après [heure] [à renseigner] le jour ouvré qui précède l’intervention, c’est un « Déplacement vain » qui sera facturé.
v) Frais de dédit pour annulation/reprogrammation très tardive
Les frais sont appliqués en cas d’annulation/reprogrammation d’une intervention, si elle intervient après 15 heures le jour ouvré qui précède l’intervention.
w) Supplément « express »
Le supplément « express » comprend la réalisation de la prestation demandée dans un délai inférieur au délai catalogue et supérieur à un jour ouvré, sous réserve de la disponibilité des équipes et de la faisabilité technique de la prestation.
x) Etude d’adéquation poste de livraison/besoins client
Accès à la prestation :
Cette prestation peut être demandée à GRDF soit par un Fournisseur, soit par le Client titulaire d’un contrat de fourniture. Si la prestation est demandée par le Client, elle est facturée par GRDF au dernier Fournisseur titulaire du contrat de fourniture.
Cette prestation est demandée au GRD des ELD par un fournisseur.
Description :
La prestation consiste à vérifier si le poste gaz est adapté à la puissance installée des équipements gaz du client. Le Client communique la puissance installée totale de ses installations gaz en fonctionnement (kW). A partir de cette information, GRDF étudie à distance si les caractéristiques du poste de livraison (compteur et détendeur) répondent aux besoins de l’installation intérieure du Client (sans nécessité de déplacement sur site).
- si le poste de livraison est adapté, le GRD en informe le Client ;
- si le poste de livraison n’est pas adapté, le GRD en informe le Client et met en œuvre de manière systématique une des deux prestations suivantes : « Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs » ou « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage ».
Standard de réalisation :
21 jours ouvrés.
3. Prestations relatives au raccordement
a) Etude technique
La prestation consiste en l’étude d’un nouveau raccordement ou d’une modification, suppression ou déplacement d’un branchement gaz existant.
b) Réalisation de raccordement
Le raccordement est constitué par un branchement et, le cas échéant, une extension.
Le branchement désigne l’ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante (ou l’extension envisagée de cette dernière) et la bride amont du [poste/compteur] [à choisir] (ou l’organe de coupure générale situé en limite de propriété). L’extension désigne la portion supplémentaire de canalisation de distribution publique à construire depuis sa localisation actuelle jusqu’au droit du branchement envisagé.
Le raccordement est réalisé sous réserve d’obtention des autorisations administratives. Sa conception et son exploitation répondent aux prescriptions techniques du GRD, élaborées dans les conditions définies à l’article L. 453-4 du code de l’énergie et aux articles R. 433-14 et suivants du même code. Il est soumis à la signature d’un Contrat de Raccordement du GRD ou à l’acceptation d’un devis.
c) Modification, suppression ou déplacement de branchement
La prestation consiste en une intervention réalisée à la demande du consommateur et sous réserve d’obtention des autorisations administratives.
Le branchement désigne [à choisir] :
- l’ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante et la bride amont du [poste/compteur] [à choisir] (ou l’organe de coupure générale situé en limite de propriété) ;
- [Définition prévue dans les conditions de distribution du contrat distribution de gaz – fournisseur (CDG-F) du GRD].
4. Prestations récurrentes ou prestations non facturées à l’acte, destinées aux consommateurs
4.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
a) Services liés à la livraison pour les consommateurs en relevé semestriel ou équipés d’un compteur évolué : mise à disposition de compteur/blocs de détente (pour les GRD proposant cette prestation)
Le forfait de mise à disposition, service de mise à disposition du compteur avec ou sans le bloc de détente, comprend les prestations suivantes :
- mise à disposition du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie ;
- changement de calibre (et éventuellement de technologie) du compteur et/ou du poste nécessité par une modification substantielle et durable de la consommation du consommateur.
b) Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage)
Lorsqu’un équipement de comptage appartenant au consommateur est indisponible (panne, VPe, contrôle en laboratoire…) et que le consommateur est dans l’incapacité de fournir un matériel de substitution, le GRD fait ses meilleurs efforts pour lui mettre à disposition un équipement de comptage provisoire équivalent à l’équipement normal.
En vue d’assurer la continuité du comptage, le consommateur est tenu d’accepter cette substitution lorsqu’elle est possible.
c) Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard (pour les GRD proposant cette prestation)
Le relevé du compteur est effectué par le GRD à une fréquence supérieure à la fréquence standard : fréquence mensuelle au lieu d’une fréquence standard semestrielle.
4.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP] [à choisir]
a) Services liés à la livraison pour les consommateurs en relevé mensuel ou journalier : mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD proposant cette prestation)
Le forfait de mise à disposition, service de mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage, comprend les prestations suivantes :
- mise à disposition du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie ;
- changement de calibre (et éventuellement de technologie) du compteur et/ou du poste nécessité par une modification substantielle et durable de la consommation du consommateur.
b) Service de maintenance (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage)
Le forfait maintenance, destiné aux consommateurs propriétaires en tout ou partie de leur poste de livraison et proposé après diagnostic du poste, comprend notamment :
- intervention de dépannage sur compteur ou autre machine de mesure ;
- intervention de réparation sur compteur ou autre machine de mesure, y compris remplacement des pièces défectueuses et renouvellement partiel mais non compris renouvellement en fin de vie ;
- diagnostic technique avec état des lieux à la souscription ;
- dépose/repose du matériel défaillant ;
- mise à disposition d’une machine de mesure de remplacement pendant la réparation ou la vérification périodique si le matériel est standard ;
- mise à disposition d’un numéro d’accueil clientèle ;
- inspection périodique des équipements et/ou révision périodique des équipements, suivant les périodicités définies par le GRD ;
- contrôle de fonctionnement des vannes de sécurité ;
- intervention de dépannage sur poste de détente, enregistreur, télérelevé ;
- intervention de réparation sur poste de détente, enregistreur, télérelevé y compris remplacement des pièces défectueuses et renouvellement partiel mais non compris renouvellement en fin de vie ;
- prêt de tout ou partie des éléments d’un poste pendant les réparations.
c) Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage)
Lorsqu’un équipement de comptage appartenant au consommateur est indisponible (panne, VPe, contrôle en laboratoire…) et que le consommateur est dans l’incapacité de fournir un matériel de substitution, le GRD fait ses meilleurs efforts pour lui mettre à disposition un équipement de comptage provisoire équivalent à l’équipement normal.
En vue d’assurer la continuité du comptage, le consommateur est tenu d’accepter cette substitution lorsqu’elle est possible.
d) Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard
La mesure des index et/ou le relevé du compteur sont effectués par le GRD à une fréquence supérieure à la fréquence standard : fréquence journalière (J/J ou de façon transitoire J/M) au lieu d’une fréquence standard mensuelle.
e) Relevé cyclique, avec déplacement, des consommateurs relevés mensuellement non télérelevés
Cette prestation permet au GRD de relever l’index mensuel des points concernés, et de facturer le relevé à pied des consommateurs relevés mensuellement.
Le GRD adresse un courrier au consommateur :
- pour un consommateur propriétaire d’un compteur ne pouvant pas être équipé d’un module de relevé à distance, une offre de remplacement de son appareil par un compteur équipé d’un module de relevé à distance.
- un consommateur initialement propriétaire de son compteur a la possibilité soit de souscrire à l’offre de location comprenant le rachat par le GRD de l’ancien compteur selon les conditions du courrier, soit de rester propriétaire du nouveau compteur permettant le relevé à distance ;
- pour un consommateur locataire de son compteur qui ne permet pas le changement de l’appareil pour l’équiper d’un module de relevé à distance, une demande écrite d’accès.
Dans ce courrier, le GRD précise qu’en cas de refus, le relevé mensuel avec déplacement sera facturé au consommateur aux conditions de la présente prestation.
En l’absence d’accord du consommateur dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du premier écrit, le GRD renouvelle son offre par un courrier en recommandé avec AR et rappelle qu’en cas de refus ou d’absence de réponse du consommateur au bout d’un mois à compter de la réception du présent courrier, le relevé mensuel avec déplacement sera facturé au consommateur aux conditions de la présente prestation.
f) Service de pression non standard (uniquement pour les consommateurs [disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP] [à choisir])
Le service de pression non standard peut être souscrit seul ou en complément d’un service de mise à disposition ou de maintenance.
Le service de pression non standard permet au consommateur de bénéficier en conditions normales d’exploitation, à la bride aval du poste de livraison (pour les consommateurs qui ont souscrit un Forfait de mise à disposition portant sur l’ensemble du poste de livraison) ou à la bride amont (pour les autres consommateurs) d’une pression relative supérieure à la pression standard (1 bar pour un raccordement sur un réseau MPB ou PE 8 bar, 5 bar pour le réseau MPC de pression relative inférieure ou égale à 10 bar, 6 bar sur un réseau MPC de pression relative supérieure strictement à 10 bar), si le réseau de distribution le permet. Elle est donc subordonnée à un accord du GRD.
5. Prestations relatives à l’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone dans les réseaux
a) Etude pour vérifier la non-priorité à l’injection des projets envisageant de produire de l’électricité à partir de biogaz
Cette prestation a pour objet la délivrance d’une étude engageante pour un scénario d’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone sur le réseau de distribution sur lequel le projet pourrait être raccordé, en application du zonage de raccordement défini à l’article D. 453-21 du code de l’énergie. Cette étude permet de vérifier la non-priorité à l’injection pour un projet souhaitant valoriser le biogaz en électricité.
Cette étude comprend :
- une évaluation de l’adéquation entre le débit nominal de l’installation et la capacité d’injection disponible ;
- une estimation du coût de raccordement de l’installation au réseau de gaz ;
- une évaluation de l’éligibilité de la zone où se situe le projet, à la mutualisation des coûts de renforcement dans les tarifs ATRD et ATRT suivant le critère technico-économique défini par l’article D. 453-22 du code de l’énergie et le seuil fixé par l’arrêté du 28 juin 2019 ;
- et, le cas échéant, l’engagement du GRD, pour une période de vingt-quatre mois, que tout devis ultérieur de raccordement et de renforcement à supporter par de cette installation sera inférieur au plafond défini dans le cahier des charges d’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de biomasse ou dans des arrêtés tarifaires relatifs à la production d’électricité à partir de biogaz.
b) Etude de faisabilité
Cette prestation a pour objet la délivrance d’une première estimation de la faisabilité d’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone sur le réseau de distribution au porteur de projet en amont des décisions d’investissement.
L’étude consiste à vérifier la compatibilité du débit envisagé avec les consommations sur la zone concernée et à estimer le coût du raccordement de l’installation de production au réseau.
Cette prestation est facultative.
c) Etude détaillée
Cette prestation a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières dans lesquelles le GRD s’engagera à proposer au porteur de projet un contrat de travaux de raccordement au réseau public de distribution de gaz pour son installation de production de gaz renouvelable ou bas-carbone. Elle conditionne l’entrée du projet d’installation de production de gaz renouvelable ou bas-carbone dans le registre des gestions des capacités d’injection.
Cette prestation est obligatoire.
Préalablement à la signature du contrat de raccordement et du contrat d’injection, une mise à jour de l’étude est réalisée par le GRD. Cette mise à jour est réalisée gratuitement, sauf en cas de demande de modification significative de l’étude à l’initiative du porteur de projet, qui donne alors lieu à la facturation d’un nouveau frais.
L’étude consiste à :
- réaliser une étude du tracé de raccordement, recenser les contraintes de raccordement et préciser les délais estimatifs de réalisation des travaux de raccordement ;
- déterminer les coûts de réalisation des travaux de raccordement à la charge du porteur de projet, et les conditions de révision de l’Etude Détaillée ;
- identifier les travaux de renforcement éventuellement nécessaires au projet, évaluer l’éligibilité de la zone où se situe le projet à la mutualisation des coûts de renforcement dans les tarifs ATRD et ATRT suivant le critère technico-économique défini par l’article D. 453-22 du code de l’énergie et le seuil fixé par l’arrêté du 28 juin 2019 et l’éventuelle nécessité de financer une partie de ces investissements ;
- déterminer les conditions précises de l’injection par rapport aux consommations de la zone et des renforcements éventuels ;
- définir les caractéristiques techniques à respecter pour injecter du gaz renouvelable ou bas-carbone dans le réseau public de distribution de gaz, notamment les prescriptions techniques concernant la qualité du gaz renouvelable ou bas-carbone injecté et les contraintes spécifiques (en particulier la teneur en O2) ;
- définir le terme tarifaire d’injection auquel sera soumis le projet conformément au zonage de raccordement dont dépend le projet.
d) Mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité
Cette prestation consiste à mettre à jour une Etude Détaillée pour toute nouvelle augmentation de capacité à inscrire au registre de capacité. En fonction des caractéristiques du projet et du réseau, cette mise à jour pourra comporter (de manière non exhaustive) : une analyse des consommations et une évaluation du potentiel d’injection en prenant en compte les réservations au registre antérieures, une étude des nouveaux renforcements.
Cette prestation est demandée au GRD par un porteur de projet d’installation de production de gaz renouvelable ou bas-carbone ou par un producteur qui injecte du gaz renouvelable sur le réseau de distribution, sous condition de la réalisation préalable de la prestation « Etude détaillée » pour le même projet.
Le délai standard de réalisation pour cette prestation est de deux mois, pour les raccordements sur les GRD de rang 1.
e) Réalisation de raccordement d’un producteur de gaz renouvelable ou bas-carbone
Le raccordement d’une installation de production de gaz renouvelable ou bas-carbone peut être considéré soit comme le raccordement d’un poste de livraison client, (il est alors constitué par un branchement et le cas échéant une extension), soit comme un poste de détente réseau (il est alors constitué d’une extension qui part de la canalisation de distribution publique pertinente existante jusqu’à la bride aval de l’installation d’injection).
Le raccordement est proposé sous réserve du respect de l’article L. 111-97 du code de l’énergie, de la règlementation en vigueur, et de l’obtention des autorisations administratives. Sa conception et son exploitation répondent aux prescriptions techniques du GRD (consultables sur le site internet du GRD) élaborées dans les conditions définies à l’article L. 453-4 du code de l’énergie et aux articles R. 433-14 et suivants du même code. Il est soumis à la signature d’un contrat de raccordement avec le GRD.
f) Analyse de la qualité du gaz renouvelable ou bas-carbone
Cette prestation a pour objet l’analyse du gaz renouvelable ou bas-carbone pour vérifier sa conformité aux prescriptions techniques du GRD. Ces analyses ne portent que sur les composés qui ne peuvent être mesurés en continu par chromatographie.
Les analyses de qualité du gaz renouvelable ont lieu à 2 occasions :
- analyse à fréquence déterminée : la fréquence de ces analyses est déterminée par le GRD et explicitée dans le contrat d’injection ;
- analyse pour non-conformité : ces analyses sont non planifiées et obligatoires en cas de non-conformité de l’installation.
Une analyse est réalisée à la mise en service de l’installation d’injection sur la base de l’analyse à fréquence déterminée. Si le résultat est non-conforme, elle donne lieu à une seconde analyse pour vérification.
g) Service d’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone
Le tarif du service d’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone sur le réseau de distribution intègre les éléments suivants :
- location du poste d’injection (prise en compte de l’investissement initial du GRD, de la maintenance et de l’exploitation de l’installation sur la durée du contrat de location) ;
- maintien en conformité du poste d’injection ;
- développement du système d’information inhérent à l’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone ;
- opérations d’exploitation du réseau aval inhérentes à l’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone, y compris mise en service ;
- renouvellement du poste d’injection en fin de vie.
Il s’applique aux producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone. L’installation d’injection de gaz renouvelable fait systématiquement partie intégrante du réseau de distribution qui la loue au producteur.
Dans le cadre de ce service, le GRD se réserve le droit de substituer à tout matériel un matériel de performance équivalente ; le GRD peut notamment, lors des opérations de maintenance et d’exploitation, procéder à un « échange standard » d’éléments de l’installation d’injection.
6. Prestations destinées aux fournisseurs
1) Modification en masse des tarifs d’utilisation des réseaux à la demande des fournisseurs
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description :
[Une/Deux] [à renseigner – deux fois pour GRDF et une fois minimum pour les autres GRD] fois par an maximum par année calendaire, les fournisseurs peuvent demander une modification en masse des tarifs d’utilisation des réseaux dans le cadre d’optimisation tarifaire, en complément des moyens existants. Pour ce faire, le fournisseur transmet au GRD un fichier au format CSV (15) avec la liste des PCE de son portefeuille pour lesquels il souhaite appliquer un changement tarifaire. Seules les modifications tarifaires T1 vers T2 ou T2 vers T1 sont possibles. Le changement de tarif pour la liste des PCE envoyée sera effectué par le GRD par script. Il n’y a pas de relevé d’index associé au changement de tarif.
Standard de réalisation :
6 semaines à compter de la réception de la liste des PCE fournie par le fournisseur et effectif au 1er du mois suivant la réalisation de la demande.
2) Mise à disposition d’une plateforme d’homologation de tests SI à destination des fournisseurs
Accès à la prestation :
La prestation est demandée au GRD par un fournisseur par mail avec envoi d’un cahier des charges selon un modèle type établi par le GRD.
Cette prestation doit être utilisée uniquement quand le fournisseur effectue une demande de participation à une session de tests qui ne correspond pas au calendrier des sessions d’homologation tel que présenté au sein des instances de concertations (groupe de travail gaz [GTG]) et, le cas échéant, au dispositif actuel mis à disposition sans coût pour les fournisseurs.
Description :
La prestation consiste à accompagner le fournisseur pour des besoins spécifiques (notamment hors campagnes de montée de versions OMEGA) lui permettant de réaliser des tests d’homologation avec le système d’information du GRD (Webservices et FTP), en bénéficiant d’un interlocuteur privilégié, de jeux de données et d’un calendrier adapté à ses besoins.
Standard de réalisation :
2 mois.
3) Modification en masse du champ fournisseur « Commentaire PDLA »
Accès à la prestation :
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur sur les points de comptage et d’estimation (PCE) rattachés à son Contrat Distributeur de Gaz-Fournisseur.
Description :
La prestation a pour objet une mise à jour en masse du champ « Commentaire PDLA » des PCE rattachés au Contrat Distributeur de Gaz-Fournisseur du fournisseur, pour ses propres besoins.
Elle consiste à analyser le besoin du fournisseur, développer un programme informatique spécifique et adapté, puis à insérer en masse la modification souhaitée dans le système d’information du GRD.
Cette opération peut se dérouler sur plusieurs jours selon la mise à jour demandée.
Standard de réalisation :
2 mois.
7. Prestations spécifiques destinées aux GRD : service de pression non standard (à proposer par tous les GRD, à l’exception des GRD enclavés)
Un GRD dont le réseau est raccordé à celui d’un autre GRD peut souscrire un service de pression non standard dont les conditions sont adaptées à la spécificité des GRD. Ce service lui permet de bénéficier en conditions normales d’exploitation, à l’interface entre les 2 GRD, d’une pression relative supérieure à la pression standard définie pour les GRD (1,8 bar pour un raccordement sur un réseau MPB, 5 bar pour le réseau MPC de pression relative inférieure ou égale à 10 bar, 6 bar sur un réseau MPC de pression relative supérieure strictement à 10 bar hors PE 8 bar).
ANNEXE 4
DESCRIPTION DES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES DES GRD
Les descriptions ci-dessous présentent les noms, descriptions et délais de réalisation des prestations spécifiques aux GRD de gaz naturel. Ces descriptions ne précisent pas les modalités pratiques de réalisation spécifiques à chaque GRD. Ces éléments seront précisés par chaque GRD dans son catalogue de prestations.
1. Prestations spécifiques de GRDF
1.1. Prestations non facturées : intervention de dépannage et de réparation
Sauf délai plus long convenu avec le consommateur, GRDF intervient dans les 4 heures lorsque l’appel est reçu avant 21 heures et le matin suivant lorsque l’appel est reçu entre 21 heures et 8 heures. Les interventions de dépannage ont lieu sans report au lendemain pour les consommateurs sensibles et lors des périodes de grand froid.
1.2. Prestations facturées à l’acte
1) Prestations relatives au raccordement
La prestation « Réalisation de raccordement » de GRDF est segmentée pour sa facturation de la façon suivante :
- compteurs de débit maximum 6 m3/h et 10 m3/h – usage cuisson et/ou eau chaude sanitaire ;
- compteurs de débit maximum 6 m3/h et 10 m3/h – usage chauffage (avec éventuellement cuisson et/ou eau chaude sanitaire) et/ou process ;
- compteurs de débit maximum à partir de 16 m3/h.
Les raccordements nécessitant l’utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé) sont facturés sur la base d’un devis et non d’un forfait. Ce devis est établi en prenant également en compte la rentabilité de l’opération de raccordement.
Les raccordements nécessitant des travaux de renforcement du réseau sont en revanche facturés sur la base d’un forfait.
La prestation « Raccordement des zones d’aménagement » permet aux professionnels (ou aux particuliers) de demander le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d’une zone d’aménagement (par exemple un lotissement de parcelles nues, une zone d’aménagement concerté (ZAC), une zone industrielle (ZI), une zone résidentielle groupée ou mixte, etc.).
Le tarif de la prestation est établi sur devis, en fonction de la rentabilité de l’opération de desserte envisagée (16).
L’accès des prestations « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » est élargi aux professionnels développant une zone d’aménagement.
2) Journées d’information du personnel des fournisseurs
La prestation, réalisée à titre exclusif par GRDF, consiste en une session d’information du personnel des fournisseurs abordant notamment les thèmes suivants : schéma contractuel liant les différents acteurs du marché, les différents types de demandes et les frais de prestations associées, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de GRDF, les règles de recevabilité d’une demande, le traitement des réclamations et le catalogue des prestations de GRDF.
Toute annulation de session d’information à moins de 5 jours ouvrés avant la date de la journée d’information du personnel des fournisseurs est facturée à son prix sauf si elle n’implique pas un franchissement du seuil minimal de 8 participants et si la personne du fournisseur qui annule est remplacée par une autre.
1.3. Prestations relatives à l’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone dans les réseaux
3) Recours à l’instrumentation du réseau pour réaliser l’étude détaillée à destination des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone
Afin de connaître le potentiel d’injection sur la zone de chalandise d’un producteur de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder au réseau de GRDF et en l’absence de système de comptage permettant d’évaluer la consommation, GRDF instrumente le réseau sur la période du 1er mai au 31 octobre, correspondant en règle générale au minimum de la consommation annuelle.
GRDF n’instrumente le réseau que si cela est nécessaire pour réaliser une étude détaillée demandée par le producteur de gaz renouvelable ou bas-carbone. Si une instrumentation du réseau est nécessaire, les résultats de l’étude détaillée sont transmis au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la date de la demande. Si l’instrumentation du réseau n’est pas nécessaire, les résultats de l’étude détaillée sont transmis dans un délai de 4 mois suivant la date de la demande.
2. Prestations spécifiques de Régaz Bordeaux
a) Traitement des cas de fraude
La prestation prévoit de facturer au consommateur, en cas de fraude avérée de celui-ci, des frais au titre du traitement de l’ensemble des opérations nécessaires à l’ouverture et l’instruction du dossier de fraude : constat de la fraude (interventions sur le compteur ou le branchement, photographie, intervention d’un inspecteur pour enquête), dépôt de plainte par le service juridique et facturation.
b) Raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion (pour les compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h)
La prestation prévoit l’intervention du GRD afin de raccorder l’installation d’un consommateur sur la sortie d’impulsion de son compteur. Le raccordement peut nécessiter au préalable la pose d’un émetteur ou d’un câble fourche, faisant alors l’objet d’un complément de tarif équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l’équipement supplémentaire. Le raccordement peut également se faire sur le convertisseur de volume.
c) Mise en service avec déplacement
La mise en service avec déplacement et pose de compteur peut être réalisée en version « express » pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h.
La prestation relative aux mises en service avec déplacement et pose de compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h est segmentée en deux sous-prestations : la mise en service des compteurs de débit maximum de 16 à 40 m3/h et la mise en service des compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 65 m3/h.
d) Journées d’information du personnel des fournisseurs
La prestation, réalisée à titre exclusif par Régaz-Bordeaux, consiste en une session d’information du personnel des fournisseurs abordant notamment les thèmes suivants : schéma contractuel liant Régaz-Bordeaux, le gestionnaire de réseau de transport, les fournisseurs et les consommateurs, les différents types de demandes et frais de prestations associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Régaz-Bordeaux, les règles de recevabilité d’une demande, le traitement des réclamations, le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux et son code de bonne conduite.
Le tarif de la prestation est établi sur devis.
Cette prestation mentionne que ces sessions ne se substituent pas à l’accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Régaz-Bordeaux.
e) Prestations relatives au raccordement
La prestation « Réalisation de raccordement » standard de Régaz-Bordeaux est segmentée pour sa facturation de la façon suivante :
- raccordement standard – usage cuisson et/ou eau chaude sanitaire (poste 6 ou 10 m3/h) ;
- raccordement standard – usage chauffage (avec éventuellement cuisson et/ou eau chaude sanitaire) et/ou process (poste 6 ou 10 m3/h) ;
- raccordement standard – (poste 16 à 400 m3/h) ;
- raccordement standard – (poste > 650 m3/h).
Les raccordements nécessitant l’utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), ou d’une extension, sont facturés sur la base d’un devis et non d’un forfait. Ce devis est établi en prenant également en compte la rentabilité de l’opération de raccordement.
Les raccordements nécessitant des travaux de renforcement du réseau sont facturés sur la base d’un forfait dans la limite de la rentabilité de l’opération.
3. Prestations spécifiques de R-GDS
a) Mise en service du convertisseur de volume de gaz
La prestation prévoit le déplacement d’un agent pour la mise en service du convertisseur. La mise en service du poste de détente/comptage est réalisée via la prestation de mise en service avec déplacement.
b) Mise à disposition de données de consommation journalière et/ou horaire
La prestation consiste à mettre à disposition des consommateurs équipés d’un dispositif additionnel au comptage des volumes journaliers et/ou horaires.
c) Détection de fuite sur l’installation intérieure enterrée en domaine privé
La prestation prévoit un contrôle ponctuel de l’installation intérieure enterrée en domaine privé aux fins de détecter d’éventuelles fuites de gaz des consommateurs disposant d’une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d’un compteur évolué.
Cette prestation est facturée sur devis.
d) Frais de traitement de dossier de fraude
La prestation prévoit de facturer au consommateur, lorsqu’une fraude de celui-ci est avérée, des frais forfaitaires de traitement du dossier.
e) Journées d’information du personnel des fournisseurs
La prestation, réalisée à titre exclusif par R-GDS, consiste en une session d’information du personnel des fournisseurs abordant notamment les thèmes suivants : schéma contractuel liant R-GDS, les fournisseurs et les consommateurs, les différents types de demandes et frais de prestations associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de R-GDS, les règles de recevabilité d’une demande, le traitement des réclamations et le catalogue des prestations de R-GDS.
Le tarif de la prestation est établi sur devis.
Cette prestation mentionne la remise d’un document de support aux participants et que ces sessions ne se substituent pas à l’accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de R-GDS.
4. Prestations spécifiques de Caléo
La prestation « Frais liés à la violation de scellés ou fraude avérée » prévoit le déplacement d’un agent pour constater une fraude avérée et/ou une atteinte aux ouvrages ainsi que le déplacement d’un huissier.
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
a) Location de matériel de détente/comptage
Les postes de détente permettant un débit de 16 à 21 m3/h sont proposés à la location.
b) Pose forfaitaire d’un émetteur ou d’un câble fourche
La prestation prévoit l’intervention du GRD afin de raccorder l’installation d’un consommateur sur la sortie d’impulsion de son compteur. Le raccordement peut nécessiter au préalable la pose d’un émetteur ou d’un câble fourche, faisant alors l’objet d’un complément de tarif équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l’équipement supplémentaire.
6. Prestations des autres entreprises locales de distribution (ELD)
Énergies Services Lannemezan, la régie Intercommunale d’Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain, Ene’o (Énergies Services Occitans) – Régie de Carmaux et la régie Municipale Multiservices de La Réole disposent d’un catalogue des prestations identique à celui de GRDF.
ANNEXE 5
TARIFS DES PRESTATIONS PAYANTES DU TRONC COMMUN
1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
Les GRD de gaz naturel monoénergie sont :
- GRDF ;
- Régaz-Bordeaux ;
- R-GDS ;
- Caléo (Guebwiller) ;
- Trois Frontières Distribution Gaz (Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, Village-Neuf).
Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d’électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux de GRDF, sont :
- Gaz de Barr ;
- Énergies Services Lannemezan ;
- Gazélec de Péronne ;
- Énergies Services Lavaur ;
- Ene’o (Énergies Services Occitans) – Régie de Carmaux ;
- Régie Municipale Multiservices de La Réole ;
- Gascogne Energies Services ;
- Régie Intercommunale d’Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Électrique Intercommunal du Pays Chartrain.
Ainsi, les tarifs des prestations payantes du tronc commun au 1er juillet 2025 qui résultent de l’application des pourcentages d’évolution et des modifications exposées dans la partie « Décision » de la délibération, sont les suivants :
|
Tarifs au 1er juillet 2025 |
Option T1 ou T2, ou fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué |
Option T3, T4 ou TP, ou fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d’un compteur évolué |
|
|---|---|---|---|
|
Prestations essentielles au bon fonctionnement du marché |
|||
|
Mise en service sans déplacement |
18,62 €HT |
- |
|
|
Mise en service avec déplacement |
sans pose compteur |
18,62 €HT |
206,45 €HT |
|
avec pose compteur de débit maximum < 16 m3/h |
18,62 €HT |
- |
|
|
avec pose compteur de débit maximum ≥ 16 m3/h |
460,53 €HT |
- |
|
|
avec pose compteur de débit maximum ≤ 160 m3/h |
- |
460,53 €HT |
|
|
avec pose compteur de débit maximum > 160 m3/h |
- |
809,92 €HT |
|
|
Relevé spécial (hors changement de fournisseur) |
point non relevable à distance |
34,31 €HT |
123,85 €HT |
|
point relevable à distance |
- |
50,82 €HT |
|
|
Coupure pour impayés |
54,38 €HT |
146,61 €HT |
|
|
Prise de règlement |
54,38 €HT |
146,61 €HT |
|
|
Rétablissement à la suite d’une coupure pour impayés |
Non facturé |
146,61 €HT |
(*) Pour les utilisateurs équipés d’un compteur communicant et dont le relevé ne peut pas être relevable à distance, l’intervention sur site est non facturée dans la limite de deux fois par an et par PCE.
|
Tarifs au 1er juillet 2025 |
Option T1 ou T2, ou fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué |
Option T3, T4 ou TP, ou fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d’un compteur évolué |
||
|---|---|---|---|---|
|
Autres prestations du tronc commun |
||||
|
Coupure à la demande du consommateur ≥ 16 m3/h |
34,31 €HT |
206,45 €HT |
||
|
Dépose du compteur |
tout débit de compteur |
57,02 €HT |
- |
|
|
débit maximum ≤ 160 m3/h |
- |
460,53 €HT |
||
|
débit maximum > 160 m3/h |
- |
809,92 €HT |
||
|
Rétablissement à la suite d’une coupure à la demande du consommateur |
sans repose des équipements de comptage |
34,31 €HT |
206,45 €HT |
|
|
avec repose des équipements de comptage de débit maximum ≤ 160 m3/h |
- |
460,53 €HT |
||
|
avec repose des équipements de comptage de débit maximum > 160 m3/h |
- |
809,92 €HT |
||
|
Coupure en cas d’absences multiples au relevé |
62,56 €HT |
- |
||
|
Coupure en cas de non-respect des obligations du client de permettre le libre accès au Dispositif Local de Mesurage |
62,56 €HT |
|||
|
Rétablissement à la suite d’une coupure en cas d’absences multiples au relevé |
34,31 €HT |
- |
||
|
Rétablissement à la suite d’une coupure en cas de non-respect des obligations du client de permettre le libre accès au Dispositif de Mesurage |
34,31 €HT |
|||
|
Changement de tarif d’acheminement et/ou changement de fréquence de relève |
Changement de tarif acheminement avec conservation de la fréquence de relève |
index auto-relevé ou calculé |
Non facturé |
- |
|
index relevé |
Relevé spécial |
Relevé spécial |
||
|
index télérelevé |
- |
Non facturé |
||
|
Augmentation de la fréquence de relevé avec ou sans changement de tarif acheminement |
206,45 €HT |
Sur devis |
||
|
Relevé spécial pour changement de fournisseur |
34,31 €HT |
Non facturé |
||
|
Vérification de données de comptage sans déplacement |
15,95 €HT |
15,95 €HT |
||
|
Relevé cyclique, avec déplacement, des consommateurs relevés mensuellement non télérelevés (tarif mensuel) |
- |
74,81 €HT |
||
|
Vérification de données de comptage avec déplacement |
52,44 €HT |
123,85 €HT |
||
|
Changement de compteur gaz |
débit maximum < 16 m3/h |
76,67 €HT |
- |
|
|
débit maximum ≥ 16 m3/h |
460,53 €HT |
- |
||
|
débit maximum ≤ 160 m3/h |
- |
460,53 €HT |
||
|
débit maximum > 160 m3/h |
- |
809,92 €HT |
||
|
Changement de compteur gaz hors heures ouvrées |
débit maximum ≥ 16 m3/h |
505,53 €HT |
505,53 €HT |
|
|
débit maximum > 160 m3/h |
835,81 €HT |
835,81 €HT |
||
|
Changement de porte de coffret |
38,91 €HT |
- |
||
|
Déplacement vain |
option T1 ou T2, ou fréquence de relève semestrielle |
34,31 €HT |
- |
|
|
débit maximum ≤ 160 m3/h |
- |
150,89 €HT |
||
|
débit maximum > 160 m3/h |
- |
277,90 €HT |
||
|
Frais de dédit pour annulation tardive |
19,53 €HT |
24,77 €HT |
||
|
Frais de dédit pour reprogrammation tardive |
19,53 €HT |
24,77 €HT |
||
|
Frais de dédit pour annulation très tardive |
28,01 €HT |
- |
||
|
Frais de dédit pour reprogrammation très tardive |
28,01 €HT |
- |
||
|
Duplicata |
par document ou fichier |
15,95 €HT |
- |
|
|
par document ou par données mensuelles |
- |
15,95 €HT |
||
|
autres données |
Sur devis |
Sur devis |
||
|
Enquête |
34,31 €HT |
123,85 €HT |
||
|
Déplacement d’un agent assermenté |
508,17 €HT |
508,17 €HT |
||
|
Raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion |
102,56 €HT |
102,56 €HT |
||
|
Passage au pas horaire (17) |
part fixe |
2,17 €HT |
0,00 €HT |
|
|
part variable |
1,01 €HT |
0,00 €HT |
||
|
Mise à disposition d’une plateforme de test SI |
sur devis |
Sur devis |
||
|
Supplément « express » |
41,13 €HT |
76,23 €HT |
||
|
Supplément « en urgence » |
124,72 €HT |
- |
||
|
Etude d’adéquation poste de livraison/besoins client |
GRDF |
223,32 €HT |
223,32 €HT |
|
|
ELD |
176,20 €HT |
176,20 €HT |
|
Tarif au 1er juillet 2025 |
|||
|---|---|---|---|
|
Etude technique |
Branchement avec un débit ≤ 16 Nm3/h |
Avec déplacement |
Sans déplacement |
|
50,82 €HT |
150,89 €HT |
||
|
Branchement avec un débit > 16 Nm3/h |
Débit < 250 Nm3/h |
Débit ≥ 250 Nm3/h |
|
|
301,75 €HT |
397,02 €HT |
||
|
Tarif au 1er juillet 2025 |
||
|---|---|---|
|
Prestations relatives à l’injection de biométhane dans les réseaux de distribution |
||
|
Etude pour vérifier la non-priorité à l’injection des projets envisageant de produire de l’électricité de l’électricité à partir de biogaz |
1 223,30 €HT |
|
|
Etude de faisabilité (optionnelle) |
en l’absence de réalisation d’une « Etude pour vérifier la non-priorité à l’injection » ou d’une « Etude de faisabilité » dont le résultat date de moins d’un an |
3 532,35 €HT |
|
en cas de réalisation préalable d’une « Etude pour vérifier la non-priorité à l’injection » dont le résultat date de moins d’un an |
2 941,38 €HT |
|
|
Etude détaillée (optionnelle) |
en l’absence de réalisation d’une « Etude pour vérifier la non-priorité à l’injection« ou d’une »Etude de faisabilité » dont le résultat date de moins d’un an |
12 379,93 €HT |
|
en cas de réalisation préalable d’une « Etude pour vérifier la non-priorité à l’injection » dont le résultat date de moins d’un an |
11 788,98 €HT |
|
|
en cas de réalisation préalable d’une « Etude de faisabilité » dont le résultat date de moins d’un an |
11 108,65 €HT |
|
|
en cas de réalisation préalable d’une « Etude pour vérifier la non-priorité à l’injection » et d’une « Etude de faisabilité » dont les résultats datent de moins d’un an |
11 108,65 €HT |
|
|
Réalisation de raccordement d’un producteur de biométhane (optionnelle) |
Sur devis |
|
|
Analyse de la qualité du biométhane (optionnelle) (*) |
analyse à fréquence déterminée (par mesure) |
1 279,45 €HT |
|
analyse pour non-conformité (par mesure) |
1 279,45 €HT |
|
|
Service d’injection de biométhane (tarif trimestriel) (optionnelle) |
Avec odorisation |
13 997,11 €HT |
|
Sans odorisation |
12 554,73 €HT |
|
|
Mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité |
3 617,10 €HT |
(*) Pour cette prestation, les ELD disposant d’un tarif commun ont la possibilité de la facturer sur devis.
|
Tarifs au 1er juillet 2025 |
|
|---|---|
|
Service de pression non standard pour les GRD raccordés, ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD, et les consommateurs disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué, ou bénéficiant des options T3, T4 et TP, dont la consommation annuelle est : |
|
|
≤ 5 GWh/an |
158,04 €HT + k (2,42 €HT x quantité annuelle en MWh/an + 1 450,13 €HT) |
|
> 5 GWh/an |
158,04 €HT + k (255,40 €HT x capacité journalière d’acheminement annuelle souscrite en MWh/jour + 1 450,13 €HT) |
Pour les autres prestations du tronc commun (18) et les prestations spécifiques à chaque GRD non mentionnées dans l’annexe 6, les tarifs applicables au 1er juillet 2025 sont déterminés par application des formules d’indexation rappelées dans la partie 6.1 de l’annexe 1 aux tarifs en vigueur au 30 juin 2025.
2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d’électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux des prestations en électricité, sont :
- GreenAlp ;
- Vialis (Colmar) ;
- Gedia (Dreux) ;
- Energis – Régie de Saint-Avold ;
- Sorégies (département de la Vienne) ;
- Régies Municipales d’Electricité, de Gaz, d’Eau et d’Assainissement de Bazas ;
- ESDB – Régie de Villard Bonnot ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches.
Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées en annexe 2 sont alignés sur ceux des prestations des GRD d’électricité en vigueur à la même date, à l’exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité, les tarifs sont alignés sur ceux des GRD de gaz naturel monoénergie (19) précisés au point 1 de l’annexe 5. Les prestations concernées sont les suivantes :
- mise en service sans déplacement ;
- mise en service avec déplacement ;
- coupure à la demande du consommateur ;
- dépose du compteur ;
- rétablissement à la suite d’une coupure à la demande du consommateur ;
- coupure en cas d’absences multiples au relevé (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- rétablissement à la suite d’une coupure en cas d’absences multiples au relevé (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- changement de tarif d’acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement ;
- changement de compteur gaz ;
- raccordement de l’installation d’un consommateur sur une sortie d’impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- service de pression non standard (pour les consommateurs disposant d’une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d’un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude de préfaisabilité d’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité ;
- réalisation de raccordement d’un producteur de gaz renouvelable ou bas-carbone (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable ou bas-carbone souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du gaz renouvelable ou bas-carbone (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable et bas-carbone raccordés à leur réseau) ;
- service d’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone (pour les GRD ayant des producteurs de gaz renouvelable et bas-carbone raccordés à leur réseau).
Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables au 1er juillet 2025 demeurent inchangés par rapport à ceux en vigueur au 30 juin 2025, lesquels ont été fixés par la CRE dans ses précédentes délibérations. Les tarifs applicables à compter de la prochaine évolution des prestations en électricité seront ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s’appliquent les formules d’indexation en électricité fixées au point 6.2 de l’annexe 1.
ANNEXE 6
TARIFS DES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES DES GRD
1. Prestations spécifiques de GRDF
Les prestations spécifiques de GRDF sont définies en annexe 4.1 de la délibération.
Pour les prestations payantes, les tarifs des prestations au 1er juillet 2025, résultant de l’application des pourcentages d’évolution indiqués dans la partie « Décision » de la délibération sont les suivants :
|
Tarif au 1er juillet 2025 |
|
|---|---|
|
Prestations spécifiques de GRDF facturées à l’acte |
|
|
Journées d’information du personnel des fournisseurs |
1 484,19 €HT |
|
Prestations relatives au raccordement |
Sur forfait et devis |
2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
Les prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux figurent en annexe 4.2 de la délibération.
Pour les prestations payantes, les tarifs des prestations au 1er juillet 2025, résultant de l’application des pourcentages d’évolution indiqués dans la partie « Décision » de la délibération sont les suivants :
|
Tarif au 1er juillet 2025 |
||
|---|---|---|
|
Prestations spécifiques de Régaz Bordeaux |
||
|
Traitement des cas de fraude |
Manipulation sur ouvrage gaz |
508,17 €HT |
|
Manipulation sur appareil de comptage |
T1/T2 |
68,62 €HT |
|
T3T4/TP – ≤ 160 m3/h |
274,73 €HT |
|
|
T3T4/TP – > 160 m3/h |
401,20 €HT |
|
|
Raccordement câble fourche sortie d’impulsion (compteur débit ≥ m3/h) |
184,67 €HT |
|
|
Mise en service avec déplacement |
sans pose compteur |
18,62 €HT |
|
avec pose compteur de débit maximum < 16 m3/h |
18,62 €HT |
|
|
avec pose compteur de débit compris entre 16 m3/h et 40 m3/h |
460,53 €HT |
|
|
avec pose compteur de débit ≥ 65 m3/h |
460,53 €HT |
|
|
Journées d’information du personnel des fournisseurs |
Sur devis |
|
|
Prestations relatives au raccordement dont le forfait B10 |
Sur forfait et devis 865,94 €HT |
3. Prestations spécifiques de R-GDS
Les prestations spécifiques de R-GDS figurent en annexe 4.3 de la délibération.
Pour les prestations payantes, les tarifs des prestations au 1er juillet 2025, résultant de l’application des pourcentages d’évolution indiqués dans la partie « Décision » de la délibération, sont les suivants :
|
Tarif au 1er juillet 2025 |
|
|---|---|
|
Prestations spécifiques de Réseau GDS |
|
|
Mise en service du convertisseur de volume gaz |
795,87 €HT |
|
Mise à disposition de données de consommation journalière et/ou horaire |
34,88 €HT |
|
Frais de traitement de dossier de fraude |
129,21 €HT |
|
Détection de fuite sur l’installation intérieure enterrée en domaine privé |
Sur devis |
|
Journées d’information du personnel des fournisseurs |
Sur devis |
4. Prestations spécifiques de Caléo
Pour la prestation « Frais liés à la violation de scellés ou fraude avérée » figurant en annexe 4.4, le tarif au 1er juillet 2025, résultant de l’application des pourcentages indiqués dans la partie « Décision » de la délibération est le suivant :
|
Tarif au 1er juillet 2025 |
|
|---|---|
|
Prestations spécifiques de Caléo |
|
|
Frais liés à la violation de scellés ou fraude avérée |
551,62 €HT |
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
Les prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz figurent en annexe 4.5 de la délibération.
Pour la prestation « Pose forfaitaire d’un émetteur ou d’un câble fourche », le tarif au 1er juillet 2025, résultant de l’application des pourcentages d’évolution indiqués dans la partie « Décision » de la délibération, est le suivant :
|
Tarif au 1er juillet 2025 |
|
|---|---|
|
Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz |
|
|
Pose forfaitaire d’un émetteur ou d’un câble fourche |
82,08 €HT |
ANNEXE 7
HISTORIQUE DES ÉVOLUTIONS ANNUELLES DES TARIFS DES PRESTATIONS
1. Evolution des tarifs des prestations de gaz naturel des GRD monoénergie et des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF et des prestations de gaz naturel des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité
|
Pour les prestations facturées à l’acte (hors prestations de raccordement), le forfait maintenance, la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard, le service de pression non standard et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût de la main-d’œuvre |
Pour les mises à disposition de compteur/blocs de détente ou installation d’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone, le forfait de mise à disposition, la mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût du matériel |
Pour les prestations de raccordement |
Pour la prestation de service de pression non standard |
|
|---|---|---|---|---|
|
1er janvier 2012 |
+ 5,60 % |
+ 7,10 % |
+ 4,70 % |
|
|
1er septembre 2012 |
+ 1,60 % |
+ 1,00 % |
+ 1,40 % |
|
|
1er juillet 2013 |
+ 1,90 % |
+ 1,10 % |
+ 2,30 % |
|
|
1er juillet 2014 |
+ 0,40 % |
- 1,20 % |
+ 0,30 % |
+ 2,94 % |
|
1er juillet 2015 |
+ 1,10 % |
- 0,20 % |
- 0,10 % |
+ 3,93 % |
|
1er juillet 2016 |
+ 1,00 % |
- 1,30 % |
+ 0,20 % |
+ 2,76 % |
|
1er juillet 2017 |
+ 1,10 % |
- 1,30 % |
+ 0,80 % |
- 2,05 % |
|
1er juillet 2018 |
+ 1,70 % |
+ 2,70 % |
+ 1,70 % |
+ 2,01 % |
|
1er juillet 2019 |
+ 2,80 % |
+ 3,10 % |
+ 2,60 % |
0,51 % |
|
1er juillet 2020 |
+ 1,60 % |
- 0,40% |
+ 1,30% |
- 0,40% |
|
1er juillet 2021 |
+ 0,90 % |
- 1,80% |
- 0,20% |
+ 0,70% |
|
1er juillet 2022 |
+ 1,6 % |
|||
|
1er juillet 2023 |
+ 5,3 % |
|||
|
1er juillet 2024 |
+ 4,8 % |
|||
|
1er juillet 2025 |
+ 1,8 % |
2. Evolution des tarifs des prestations d’électricité des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité (hors prestations pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité)
|
1er septembre 2012 |
+ 2,5 % |
|
1er septembre 2013 |
+ 1,6 % |
|
1er août 2014 |
+ 0,7 % |
|
1er août 2015 |
+ 0,4 % |
|
1er août 2016 |
+ 0,0 % |
|
1er août 2017 |
+ 0,2 % |
|
1er août 2018 |
+ 1,0 % |
|
1er août 2019 |
+ 1,6 % |
|
1er août 2020 |
+ 0,9 % |
|
1er août 2021 |
+ 0,2 % |
|
1er août 2022 |
+ 1,6 % |
|
1er août 2023 |
+ 5,3 % |
|
1er août 2024 |
+ 4,8 % |
|
1er août 2025 |
+ 1,8 % |
Délibéré à Paris, le 19 juin 2025.
Pour la Commission de régulation de l’énergie :
La présidente,
E. Wargon
(1) Délibération n° 2020-010 de la CRE du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF ; Délibération n° 2022-28 de la CRE du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution ; Délibération n° 2022-120 de la CRE du 28 avril 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Caléo et des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d’un tarif commun ; Délibération n° 2018-028 de la CRE du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel ; Délibération n° 2020-138 de la CRE du 18 juin 2020 portant décision sur la généralisation de l’application du terme tarifaire d’injection et modifiant la délibération n° 2017-281 du 21 décembre 2017 portant décision sur les tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution et la délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel.
(2) Accès des tiers aux réseaux de distribution de gaz naturel.
(3) Délibération n° 2024-89 de la CRE du 30 mai 2024 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
(4) Délibération n° 2024-40 de la CRE du 15 février 2024 portant décision sur le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.
(5) Consultation publique n° 2025-02 du 20 mars 2025 relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
(6) Délibération n° 2023-144 de la CRE du 7 juin 2023 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
(7) Délibération n° 2024-40 de la CRE du 15 février 2024 portant décision sur le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.
(8) Consultation publique n° 2024-02 de la CRE du 5 mars 2024 relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
(9) Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
(10) GRDF ayant terminé le déploiement massif des compteurs évolués sur son territoire de desserte, la prestation n’est plus inscrite au catalogue en vigueur au 1er juillet 2025, conformément au dispositif de relève résiduelle prévu par la délibération tarifaire ATRD7 de la CRE.
(11) En cohérence avec le cahier des charges de concession.
(12) En cohérence avec le cahier des charges de concession.
(13) A partir du 1er janvier 2014.
(14) La mise à disposition de données sur un espace internet vient en complément des modalités existantes d’accès aux données, et ne se substitue donc pas à l’information habituelle du consommateur.
(15) Le détail figure dans la guide d’implémentation « Changement de tarif en masse ».
(16) Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
(17) Tarif applicable jusqu’au 30 juin 2025.
(18) « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard », « Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage », « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Mise à disposition de compteur/blocs de détente » et « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage ».
(19) Pour les deux segmentations de consommateurs (consommateurs bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué d’une part, consommateurs bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d’une fréquence de relève mensuelle ou journalière, hors ceux équipés d’un compteur évolué, d’autre part), sauf s’il est précisé qu’il ne s’applique qu’à une seule segmentation de consommateurs.
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