Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Solution contredite par la Cour d'appel de Paris La Cour d'appel de Paris, instance de recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le CoRDiS en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 du Code de l'énergie (art. R. 134-21 du Code de l'énergie), saisie par ENEDIS, a cependant statué en sens inverse, en annulant, […]
Lire la suite…[…] soutient que le recours de la Résidence [10] ne respectant pas les règles de forme de l'article R 134-21 du code de l'énergie, […] 21.Le ministère public est d'avis que le recours de la Résidence [10] est recevable mais que les moyens nouveaux contenus dans les mémoires déposés postérieurement au délai d'un mois mentionné à l'article R. 134-22 du code de l'énergie sont irrecevables comme tardifs. […] 22.L'article L. 134-21, […] « Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation ». 23.L'article R. 134-21 du même code précise que (soulignement ajouté) : […] 24.L'article R.134-2 énonce encore : […] 28.Cette déclaration satisfait ainsi aux exigences de l'article R 134-22 précité, […]
[…] Aux termes de l'article R.134-22 de ce code, le recours doit être formé dans le délai d'un mois, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'arrêt énonce qu'aux termes des articles L. 134-21 et L. 134-24 du code de l'énergie, les décisions prises par le Cordis sont susceptibles d'un recours en annulation ou en réformation relevant de la compétence de la cour d'appel de Paris, que, selon l'article R. 134-21 du code de l'énergie, […] instruits et jugés conformément aux dispositions de ce code, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile et qu'aux termes de l'article R. 134-22 du même code, […] 21. […] Selon l'article R.134-21 du code de l'énergie, […]
[…] § 134 […] en deuxième lieu, que ses moyens sont également recevables en ce que, d'une part, l'article R. 134-22 du code de l'énergie dont se prévaut la CRE n'est pas applicable aux moyens soulevés par le SDEER, ce dernier n'ayant pas formé de recours et n'étant donc pas un requérant au sens de ce texte, d'autre part, […] ainsi qu'il découle de la jurisprudence de la Cour (Paris, chambre 5-7, 15 septembre 2022, n° 21/10311). […] 54.Dès lors, une partie devant le CoRDIS ne peut prétendre à la réformation de la partie de la décision qui lui fait grief qu'à la condition d'avoir formé elle-même un recours dans les formes et délai prescrits aux articles R. 134-21 et R. 134-22 du code de l'énergie.