Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.
[…] pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie Le décret du 30 octobre 2025 fixe les contours de la sixième période des certificats d'économies d'énergie (CEE), […] le décret attaqué se borne à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article L . 336-5 du code de l'énergie telles que modifiées par la loi de finances pour 2024. […] En premier lieu, […] au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie […]
Lire la suite…Catégories Articles CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir tous les articles Catégories Fiches pratiques CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir toutes les fiches Catégories Les podcasts Septeo Solutions Notaires En immersionJuriminuteOpen RoomRegards sur PUBLIC – Représentation de la CRE : le Cordis est compétent pour présenter des observations en cause d'appel ! […] Doit ainsi être censuré, au visa des articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l'énergie, […] relève directement de l'exercice de cette mission. […] Veille Juridique L'ordonnance du 19 novembre 2025 réécrit intégralement, […]
Lire la suite…[…] Le 28 avril 2017, la société ENEDIS lui a indiqué qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande dans la mesure où il ne lui est pas possible de « déroger au modèle de convention de raccordement défini lors des concertations avec les acteurs du marché, conformément aux dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'énergie ». […] Cet exploitant a réitéré ses réserves le 19 septembre 2017. […] - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ;
[…] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ; […]
[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
[…] et par l'article 2.1 de la délibération du 26 juin 2024 de la CRE, […] la Cour de cassation juge qu'il résulte d'une lecture combinée des dispositions des articles L . 132-1, L. 134-19 et R. 134 -24 du code de l'énergie que le président du CoRDiS agit au nom de la CRE pour tous les actes qui se rattachent à la mission de règlement de différends prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie . […] participe de l'accomplissement de cette mission. […] Elle ajoute que ce n'est que par exception que l'article L. 134 […]
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