Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.
Il informe de sa décision le président du comité.
Faisant application de l'article R. 134-33 du code de l'énergie, au titre duquel le CoRDiS peut refuser d'engager une mesure de sanction s'il estime que les faits ne sont pas assez sérieux, le CoRDiS a refusé la demande du producteur, qui a ensuite saisi le juge. A cette occasion, le conseil d'État se déclare pour la première fois compétent pour statuer sur le refus du CoRDiS de donner suite à une demande de sanction. […] Lien vers l'article Télécharger le PDF
Lire la suite…Ces apports jurisprudentiels sont les suivants : le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision par laquelle le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) refuse, sur le fondement de l'article R. 134-33 du code de l'énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission. […] Il résulte de l'article L. 134-25 du code de l'énergie que le CoRDIS est compétent pour examiner une demande de sanction formée par une société en raison du non-respect par la société EDF, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-30 du code de l'énergie : « Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. […] Aux termes de l'article R. 134-33 du même code : « Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, […]