Article D142-2 du Code de l'énergie

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Version27/03/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :

1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;

2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;

3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;

4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :

a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;

b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ;

c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an :

5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;

6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;

7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;

8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;

9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :

a) Le prix hors taxes et prélèvements ;

b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;

c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;

10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :


Consommateurs finals industriels
Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)
Minimum
Maximum
Tranche I1
< 1 000
Tranche I2
1 000
< 10 000
Tranche I3
10 000
< 100 000
Tranche I4
100 000
< 1000 000
Tranche I5
1 000 000
< = 4 000 000
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Entrée en vigueur le 27 mars 2016
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