Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1
I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
Commentaires • 10
Le décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 augmente, pour les années 2023 à 2025, les coefficients d'obligation d'économies d'énergie "classique" prévus à l'article R. 221-4 du code de l'énergie et le coefficient relatif à l'obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévu à l'article R. 221-4-1 du même code.
Lire la suite…Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « énergie-climat », […] afin de restaurer la fonction du Parlement sur cet outil essentiel à l'atteinte de nos objectifs de réduction de la consommation d'énergie. […]
L'article L. 100-1 A du code de l'énergie, créé par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, […] pour une période de cinq ans. […] Le cas échéant, les coefficients d'obligation (cf. articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie) pourront être modifiés en cours de période pour respecter ces niveaux minimal et maximal fixés par la loi.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat./ 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, […] Aux termes de l'article L. 221-4 du même code : « Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. […] aux termes de l'article R. 222-2 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige : " La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'énergie : « (…) La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (…) ». Aux termes de l'article R. 221-12 du même code : « A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période (…) ».
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1904584
[…] 4. […] Malgré la mise en demeure du 16 mai 2018 adressée par les services du ministre de la transition écologique et solidaire, la société délégataire n'a pas procédé à la déclaration des quantités d'énergie vendues au titre de la période considérée auprès des services ministériels compétents, tel que le prescrivent les dispositions de l'article R. 221-9 du code de l'énergie précités. […]
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