Article R221-8 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2018
>
Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 - art. 8

Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1 :

1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;

2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 7 juin 2021

Les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie modifient le calcul du montant des obligations pour chaque type d'énergie. Le montant d'obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, est rapporté au volume d'énergie vendu ou mis à la consommation. Ce mode de calcul se veut plus directement représentatif du volume d'énergie vendu.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 30 mai 2018

[…] Puis, au plus tard le 1er mars 2019, les délégants et/ou les délégataires devront adresser au ministre chargé de l'énergie les déclarations prévues respectivement aux articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2022, n° 1909288
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'énergie : « (…) La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (…) ». Aux termes de l'article R. 221-12 du même code : « A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période (…) ».

 Lire la suite…
  • Pétrole·
  • Gaz·
  • Économie d'énergie·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Sociétés·
  • Public·
  • Administration·
  • Décision implicite·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).